mardi 5 août 2008

ANNEXE LOI DE FINANCE 2008

ANNEXE LOI DE FINANCES 2008

ARTICLE PREMIER Extension du droit à déduction de la TVA au gaz utilisé comme combustible pour le fonctionnement des usines.

A- EXPOSE DES MOTIFS La loi de finances pour la gestion 2004 a étendu le droit à déduction de la TVA sur les produits pétroliers au pétrole utilisé comme combustible par les usines. Cependant d’autres produits tels que le gaz utilisés également comme combustibles par les entreprises demeurent en dehors du droit à déduction de la TVA. Afin de corriger cette distorsion pénalisante pour les entreprises qui utilisent cette autre source d’énergie, il est proposé d’étendre le droit à déduction au gaz utilisé comme combustible pour le fonctionnement des usines.

B- TEXTE L’article 365-1 du Code Général des Impôts est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit : « Ouvre également droit à déduction le gaz utilisé comme combustible pour le fonctionnement des usines. »

ARTICLE 2 Prorogation des mesures fiscales en faveur de la Société des Transports Abidjanais

A- EXPOSE DES MOTIFS L’article 5 de l’annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2005 a institué en faveur de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA), un régime d’achat en franchise de TVA et de droits de douane jusqu’au 31 décembre 2007, concernant : - les véhicules d’exploration, leurs pièces de rechange et pneumatiques ; - les acquisitions de biens destinés à l’équipement des ateliers de montage et de maintenance ; - les travaux et acquisitions de biens destinés aux infrastructures de base d’exploitation ; - les acquisitions d’appareils de radio télécommande destinées à la gestion du réseau d’exploitation Cette mesure avait pour but de soutenir les efforts de la SOTRA pour le renouvellement de ses équipements jusqu’en 2007. Toutefois, en raison du contexte économique difficile, la SOTRA n’a pu réaliser son programme d’investissement prévu, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de faire face à la demande sans cesse croissante de la population abidjanaise. Pour tenir compte de la persistance des difficultés de financement de la SOTRA et afin de permettre à cette société d’achever la mise en œuvre de son programme de restructuration, il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2010, les mesures ci-dessus indiquées qui expirent au 31 décembre 2007.

B- TEXTE 1/ A l’article 355-41 du Code Général de Impôts, remplacé « 2007 » par « 2010 ». 2/ Les exemptions accordées à la SOTRA et visées à l’article 355-41 du Code Général de Impôts sont étendues aux droits de douane.

ARTICLE 3 Remplacement de la notion de taxe sur les prestations de service par la notion de taxe sur les opérations bancaires

A- EXPOSE DES MOTIFS La taxe sur les prestations de service a été instituée par l’ordonnance n°59-261 du 31 décembre 1959 et s’appliquait aux prestations de service de toute nature, sans distinction du secteur d’activités des entreprises. Le champ d’application de cette taxe a été progressivement restreint, pour ne concerner exclusivement que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent, à l’exception des opérations de crédit-bail. La dénomination de cette taxe n’a toutefois pas été mise en conformité avec son nouveau champ d’application. Afin de rendre conforme l’intitulé de cette taxe à la nature des opérations auxquelles elle s’applique, il est proposer de remplacer la dénomination « taxe sur les prestations de service » à celle de « taxe sur les opérations bancaires », sans modifier le dispositif et les caractéristiques de la taxe.

B- TEXTE Dans le Code Général de Impôts, le livre de Procédure fiscale et dans tous les autres textes fiscaux, remplacer « taxe sur les prestations de service » par « taxe sur les opérations bancaires ».

ARTICLE 4 Extension du taux réduit de la taxe sur les opérations bancaires aux intérêts des prêts d’acquisition de logiciels informatiques par les petites et moyennes entreprises.

A- EXPOSE DES MOTIFS Dans le but de favoriser le financement des petites et moyennes entreprises par les banques et établissements financiers, l’article 35-2/ de l’annexe fiscale à la loi n° 2002-156 du 15 mars 2002 portant loi de finances pour la gestion 2002 a ramener de 10% à 5% le taux de la taxe sur les prestations de services sur les agios bancaires pour les crédits d’équipement informatique et industriel octroyés à ces entreprises. Toutefois, en ce qui concerne l’équipement informatique, cette mesure ne prend pas expressément en compte les crédits obtenus pour l’acquisition de logiciels informatiques. Pour inciter les petites et moyennes entreprises à moderniser leur gestion, il est proposé d’étendre le taux de 5% de la taxe sur les opérations bancaires sur les agios bancaires aux crédits d’acquisition de logiciels informatiques.

B- TEXTE Le deuxième alinéa de l’article 401 du Code Général de Impôts est complété comme suit : Au lieu de « crédits d’équipement informatique et industriel » Lire : « crédits d’équipement informatique et industriel et les crédits d’acquisition de logiciels »

ARTICLE 5 Extension de la déductibilité de la base de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux de certains dons consentis à l’état et à ses démembrements

A- EXPOSE DES MOTIFS Les entreprises sont quelquefois sollicitées pour le financement d’investissement au profit des populations. Dans le but d’encourager celles qui répondent favorablement à ces demandes, l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006-234 du 2 Août 2006 portant budget de l’état pour la gestion 2006 a autorisé, dans les limites et modalités prévues dans le Code Général de Impôts, la déductibilité de la base de l’impôt sur le BIC, des dons consentis à l’état et à ses démembrements dans les zones ex-assiégées, dans les domaines de l’éducation, de la santé ou des infrastructures collectives. Compte tenu des besoins existant dans les domaines susvisés auxquels aujourd’hui confrontées, au delà des personnes vivant dans ces zones, la quasi—totalité de la population ivoirienne du fait de la persistance des effets de la crise, il est proposé d’étendre la mesure de déductibilité de la base de l’impôt sur le BIC aux dons de même nature consentis par les entreprises à l’état et à ses démembrements sur l’ensemble du territoire national.

B- TEXTE Dans le cinquième tiret du G) de l’article 18 du Code Général de Impôts, supprimer le groupe de mots : « dans les zones ex-assiégés »

ARTICLE 6 Extension de la déductibilité des provisions statistiques au profit des entreprises de téléphonie titulaires d’une licence d’exploitation

A- EXPOSE DES MOTIFS L’article 3 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n°2006-234 du 2 Août 2006 portant Budget de l’état pour la gestion 2006 a autorisé notamment les entreprises concessionnaires de service public de télécommunication à constituer des provisions statistiques pour créances douteuse ou litigieuses. De même, ces entreprises ont été dispensées de la délivrance de la facture normalisée par l’article 27 de la loi de finance pour la gestion 2005 instituant ladite facture. Les entreprises de téléphonies titulaires d une licence d’exploitation n’ont pas été expressément visées par ces dispositions, ce qui a pour conséquence de créer une distorsion dans le traitement fiscal des entreprises oeuvrant dans le secteur des télécommunications. Pour corriger cette situation, il est proposé d étendre le bénéfice de ces mesures aux entreprises de téléphonie titulaire d’une licence d’exploitation.
B- TEXTE 1/L’article 18 E -5° du Code Général des Impôts est modifié comme suit : Ajouter après « service public »le groupe de mots « et les entreprises de téléphonie titulaires d’une licence d’exploitation ». 2/L’article 145 du Livre de Procédures fiscales est complété in fine comme suit : « -les entreprises de téléphonie titulaires d’une licence d’exploitation. »

ARTICLE 7 Exonération de l’impôt minimum forfaitaire en faveur des entreprises déficitaires situées en zone ex-assiégées
A-EXPOSE DES MOTIFS L’annexe fiscale à la loi de finances pour l’année 2004 a prorogé jusqu’en 2005, Exonération de l’impôt minimum forfaitaire accordé aux entreprises déficitaires situées en zones ex-assiégées. En raison de la persistance de la crise et pour soutenir ces entreprises, il est proposé de proroger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2010.
B- TEXTE 1/Le deuxième paragraphe de l’article 40 du Code Général des Impôts est modifié comme suit : Au lieu de : « au titre des exercices comptables clos les 31 décembre 2002, 2003, 2004 et 2005 » Lire : « jusqu’au 31 décembre 2010 ». 2/L’article 53-5° du Code Général des Impôts est modifié comme suit : Au lieu de : « au titre des exercices comptables clos les 31 décembre 2002, 2003, 2004 et 2005 » Lire : « jusqu’au 31 décembre 2010 ».

ARTICLE 8 Aménagement des dispositions relatives à l’amortissement du matériel informatique A-EXPOSE DES MOTIFS Pour inciter les entreprises à s’adapter aux évolutions technologiques dans le domaine informatique et à améliorer ainsi leur compétitivité, l’article 12 de l’annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2002 a fixé à 50%, le taux d’amortissement du matériel informatique ; soit une durée de d’amortissement de deux ans. A la pratique il est apparu que cette modalité d’amortissement pénalise la politique financière de certaines entreprises qui réalisent des investissements importants au titre du matériel informatique. Afin de ne pas entraver la rentabilité financière de ces entreprises, il est proposé de leur ouvrir la faculté d’étaler les coûts d’acquisition desdits matériels sur une période supérieure deux ans, d’après les usages de leur profession. Toutefois, cette période ne peut excéder cinq ans. Le régime d’amortissement du matériel informatique est étendu aux logiciels acquis ou conçus par les entreprises.
B- TEXTE 1/Au premier tiret de l’alinéa 4 du paragraphe 1° du B) de l’article 18 du Code Général des Impôts est complété in fine comme suit : « S’agissant des biens visés au premier tiret ci-dessus, les entreprises peuvent opter pour l’application du taux pratiqué d’après les usages du secteur d’activité. Toutefois, cette période ne peut excéder cinq ans. »

ARTICLE 9 Aménagement du seuil des achats de biens de faible valeur amortissables
A- EXPOSE DES MOTIFS L’annexe fiscale à l’ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007 autorise les entreprises à passer directement en charge, les bien amortissables dont le prix d’achat unitaire n’excède pas 150000 francs. Afin d’alléger d’avantage le fichier des immobilisations des entreprises et de tenir compte de la réalité économique, il est proposé de porter de 150 000 francs à 300 000 franc, la valeur des biens normalement amortissables à inscrire en charge.
B- TEXTE Au 9° de l’article 18 A) du Code Général d’ Impôts, remplacer « 150 000francs » par « 300 000 francs »

ARTICLE 10 Aménagement de la durée d exonération de l’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises reprenant une autre difficulté
A- EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 10 du Code Général des Impôts, les entreprises qui reprennent une société en difficulté sont exonérées d’impôt à raison des bénéfices réalisés au titre de l’activité reprise jusqu’au deuxième exercice suivant celui de la reprise. En pratique, l’entreprise qui reprend ne bénéficie pas pleinement de cette mesure du fait du temps consacré à la restructuration effective de l’entreprise reprise et de l’absence de bénéfice qui pourrait en résulter. Le but du dispositif étant de favoriser les restructurations d’entreprises en difficulté, il apparaît à l’évidence que la période triennale d’exonération réduit considérablement la portée de la mesure. Afin d’encourager les restructurations d’entreprises en difficulté, il est proposé de proroger la durée de l’exonération de trois à cinq ans. Toutefois, cette exonération est réduite à 75% la quatrième année et à 50% la cinquième année.
B- TEXTE 1/ Le premier alinéa de l’article 10 du Code Général des Impôts est modifié et renouvelé comme suit : « Les entreprises concernées sont exonérées d’impôt à raison des bénéfices réalisés au titre de l’activité reprise jusqu’au terme du quatrième exercice suivant celui de la reprise de la société en difficulté. Cette exonération est réduite à 75% et à 50% de l’impôt sur les bénéfices exigibles respectivement au terme du troisième et du quatrième exercice suivant celui de la reprise. » 2/ L’alinéa premier de l’article 12 du Code Général des Impôts est modifié comme suit : Remplacer : « quatre » par « six ». 3/ Le deuxième tiret de l’alinéa 2 de l’article 9 Code Général des Impôts est modifié comme suit : Remplacer : « quatre » par « six ».

ARTICLE 11 Institution d’une retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur les sommes versées aux pisteurs.
A- EXPOSE DES MOTIFS L’activité de pisteur constitue un maillon important dans la chaîne de commercialisation des produits de la filière café cacao qui génère des revenus considérables. En raison de cadre informel dans lequel exercent les opérateurs économiques concernés, les sommes qui leurs sont versées échappent à toute imposition faute d’immatriculation au fichier de la Direction Générale des Impôts, alors que ces sommes sont en principe passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Pour une juste répartition des charges publique et dans le cadre de l’élargissement de l’assiette fiscale, il est proposé d’instituer une retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur les rémunérations ou sommes de toute nature mises en paiement au profit des pisteurs. Le taux de cette retenue est fixé à 25% sur 30% des sommes brutes versées.
B- TEXTE Il est crée dans le Code Général des Impôts, un article 60 bis rédigé comme suit : « Pisteurs de produits du café et du cacao Article 60 bis.- 1° les acheteurs de produits sont tenus de prélever à la source pour le compte du Trésor Public une retenue sur les rémunérations qu’ils versent aux pisteurs 2° la retenue est perçue au taux de 25% sur 30% des sommes brutes versées. 3° les dispositions prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 58 du présent Code sont applicables mutatis mutandis à la retenue instituée par le présent article ».

ARTICLE 12 Réduction du taux de l’impôt sur les bénéfices
A- EXPOSE DES MOTIFS Le dispositif fiscal applicable comportait deux taux en matière d’imposition du bénéfice, 35% pour les personnes morales et 25% pour les personnes physiques. L’article premier de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006-234 du 2 août 2006 portant budget de l’état pour la gestion 2006, a réduit le taux de l’impôt sur les bénéfices de 35% à 27%. Cette réduction visait à adapter le taux à l’environnement fiscal sous-régional où le taux de l’impôt sur les bénéfices de certains Etats est inférieur à celui de la Côte d’Ivoire. Cette mesure visait également à assurer l’attractivité fiscale du territoire national marqué notamment par la baisse des investissements privés et la délocalisation des entreprises du fait de la crise. Force est cependant de constater que cette baisse de taux n’a pas produit les effets escomptés ; les transferts déguisés de bénéfices s’opèrent encore vers l’extérieur entraînant ainsi un manque à gager de recettes fiscales pour l’état. Afin de poursuivre la politique d’allègement de la charge fiscale des sociétés, tout en renforçant l’attractivité du territoire national aux investissements étrangers et pour lutter contre la fraude, il est proposé de réduire de 2 % le taux actuel de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales qui est de 27 %. Pour les mêmes raisons, le taux de l’impôt sur les bénéfices des personnes physiques qui est de 25 % est réduit de 5 %.
B- TEXTE 1/ la première phrase de l’article 51 du Code Général des Impôts est modifié et nouvellement rédigée comme suit : Au a), remplacer « 27 % » par « 25 % » et « 25 % » par « 20 % » 2/ A l’article 64 du Code Général des Impôts, remplacer « 25 % » par « 20 % » et« 27 % » par « 25 % » 3/ supprimer le troisième paragraphe de l’article 64 4/ A la première phrase de l’article 90 du Code Général des Impôts, remplacer « 25 % » par « 20 % » et« 27 % » par « 25 % » 5/ Au deuxième paragraphe de l’article 29 du Code Général des Impôts, remplacer « 20 % » par « 12 % ».

ARTICLE 13 Précision relative au dispositif de l’impôt synthétique au regard de l’imputation des retenues à la source.
A- EXPOSE DES MOTIFS L’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2007-488 du 31 mai 2007 a supprimé totalement la retenue à la source 10% sur les sommes mises en paiement par le trésor public instituée par la loi n° 90-435 du 29 mai 1990. L’annexe sus indiquée à toutefois instituer en son article 35 une retenue à la source d’impôt général sur le revenu (IGR) de 10% sur les sommes mises en paiement par le trésor public au profit des contribuables soumis à l’impôt synthétique et aux taxes municipales. Cette retenue n’est imputable que sur l’IGR. Le paragraphe 3° de l’article 78 du code général des impôts relatif à la non imputation des retenues à la source sur les cotisations de l’impôt synthétique ne prend pas en compte cette suppression et l’institution de la retenue IGR. Il est donc proposé d’aménager l’article 78 du code général des impôts dans ce sens.
B- TEXTE Le paragraphe 3 de l’article 78 du code général des impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit : «la retenue à la source sur les sommes mises en paiement par les organismes payeurs de l’état, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales au profit des entreprises soumis au régime de l’impôt synthétique ou aux taxes municipales instituée par l’article 35 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2007-488 du 31 mai 2007 portant budget de l’état pour la gestion 2007 et l’acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel, ne sont pas imputables sur la cotisation d’impôt synthétique établie dans les conditions qui précèdent.»

ARTICLE 14 Report de la date de prise d’effet des dispositions relatives à la reforme de l’impôt général sur le revenu.
A- EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de la modernisation et de simplification du système fiscal ivoirien, l’article 11 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2007-488 du 31 mars 2007 portant budget de l’Etat pour la gestion 2007, a introduire une reforme de l’impôt général sur le revenu (IGR). Cette reforme vise a corriger les nombreux défauts reprochés à l’IGR et à le rationaliser, à supprimer la double imposition et à simplifier le système de prélèvement pour assurer une gestion plus facile de cet impôt. Toutefois, l’application de la reforme par les entreprises du secteur privé et par la direction du Budget et des finances en ce qui concerne l’administration, rencontre des difficultés d’ordre pratique dont la résolution nécessite du temps et la mise en ouvre de moyens techniques adéquats, notamment de nouveaux logiciels informatiques adaptés. Afin de laisser suffisamment de temps aux, entreprises pour la mise en palace de systèmes informatiques adéquat, il est proposé de reporter l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’IGR au 1° janvier 2009.
B- TEXTE L’entrée en vigueur de la reforme de l’impôt général sur le revenu prévu par l’article 11 de l’annexe fiscal à l’ordonnance n° 2007-488 du 31 mars 2007 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2007 est reportée au 1er janvier 2009.

ARTICLE 15 Modification des dispositions de l’article 286 du code général des impôts
A- EXPOSE DES MOTIFS L’article 286 du code général des impôts en son paragraphe 2 qui fait référence de l’article 287 suivant dudit code, utilise le terme «précèdent» qui apparaît inapproprié. En vue de permettre une bonne lecture et une meilleure compréhension des dispositions de ces articles, il est porté d’y apporter les corrections nécessaires.
B- TEXTE Au deuxième paragraphe de l’article 286 du code général des impôts, remplacer le mot «précédent» par le membre de phrase« du présent code».

ARTICLE 16 Exonération d’impôt foncier des immeubles affectés par l’Etat à la SODEFOR
A- EXPOSE DES MOTIFS La société de Développement des forêts (SODEFOR) est une société de l’Etat dont les missions sont/ -la gestion et l’équipement des forêts et terres domaniales ; -la surveillance et la protection des forêts classées -la sensibilisation des populations, etc. En raison de forme juridique, cette société est soumise à un régime fiscal de droit commun. Ce régime apparaît inadapté à la situation de la société au regard de ces conditions d’exploitation et de sa mission de service public. Il en résulte des difficultés qui compromettent l’exécution normale de sa mission Il est donc proposé d’exonérer d’impôt foncier les immeubles, bâtiments ou construction appartenant à l’Etat et affectés à la SODEFOR pour la réalisation de ces missions, à l’exclusion de ceux productifs de revenus locatifs.
B- TEXTE 1/ L article 151 du Code Général des Impôts est complété in fine comme suit : « 20° les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à la Société de Développement des Forets (SODEFOR), et utilisé pour les besoin direct de l’exercice de ces activités, à l’exclusion de ces qui sont donnés en location. » 2/Le 4 –de l’article 156 du Code Général des Impôts est complété et nouvellement rédigé comme suit : « - 4 % pour les immeubles, bâtiments ou constructions visés aux 11° ,12°,16°,17°,20° l’article 151 du présent Code qui sont donné en location. »

ARTICLE 17 Aménagement du taux de l’impôt sur le patrimoine foncier des immeubles non bâtiments appartenant au port autonome de San pedro.
A-EXPOSE DES MOTIFS Le port autonome de San Pedro dispose d’un domaine immobiliers important dont la superficie totale est évalué à près de 2000 hectare. En effet l’état des investissements réalisés, seulement 25% de cette superficie est exploitée. La superficie restante environ 15 000 000 mètres carrés constitués des immeubles non bâtis qui ne génèrent pas de revenus. En état actuel de la législation, l’assujettissement de ce capital immobilier improductif de revenu à l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties entraîne pour le port des charges fiscales supplémentaires susceptibles de compétitivité. Afin d’aider à la compétitivité de cette structure, il est proposé de réduire de moitié en sa faveur, le taux de l’impôt sur le patrimoine foncier qui est actuellement au taux de 1.5% pour les immeubles non bâtis.
B-TEXTE Il est créé un alinéa 3 à l’article 165 du Code Général des Impôts, rédigé comme suit : « Le taux de l’impôt sur le patrimoine foncier des immeubles non bâtis et non productifs de revenus appartenant au port autonome San Pedro est fixé à 0.75% . »

ARTICLE 18 Clarification de la notion de petites et moyennes entreprises (PME)
A-EXPOSE DES MOTIFS Le Code Général des impôts comporte diverses définitions des petite et moyenne entreprises (PME).Ces définitions tiennent selon le cas, au critère du chiffre d’affaires, du régime d’imposition, du capital, du nombre de salariés. Cette pluralité de définitions entraîne des divergences d’interprétation du dispositif applicable aux PME. Il apparaît nécessaire de clarifier la notion de PME en retenant le critère unique de chiffre d’affaires.
B-TEXTE L’article 113 du Code Général des Impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : « Sont considérées comme petites et moyennes entreprises, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à1.000 .000.000 de francs »

ARTICLE 19 Régime fiscal des effets publics émis par la banque Central des Etats de l’Afrique de l’Ouest
A-EXPOSE DES MOTIFS La situation de crise économique que connaissent les Etats de l’Afrique de l’UEMOA s’explique en partie par l’insuffisance des ressources internes, des appuis extérieurs et l’accroissement régulier des besoins de trésorerie. Dans le but de trouver une solution à cette situation, le Conseil des Ministres de l’union économique et monétaire ouest Africaine (UEMOA) a adopté le règlement n° 06/2001/CM/UEMOA du 6 juillet 2001 portant sur les bons et les obligations du trésor émis par voie d’adjudication par les Etats membres. Ce règlement vise à promouvoir le marché de titres de la dette publique dans l’UEMOA, notamment par l’uniformisation des procédures d’émissions et de placement des titres pour développer le marché financier régional et à améliorer la compétitivité des économies de l’Union. En outre, par la création de ce marché de titres, il vise à offrir aux Etats membres de l’union une source alternative pour la couverture de leurs besoins de financement, en remplacement des concours monétaires directs de la Banque Centrale aux Trésors nationaux. Aux termes des dispositions de l’article 31 du règlement précité, des avantages particuliers sont octroyés aux souscripteurs desdites obligations en contre partie de leur engagement à participer régulièrement et significativement aux opérations du marché des obligations du trésor, en vue d’en assurer la liquidité. Ces dispositions ne prévoient pas expressément une exonération d’impôts et taxes à l’égard des souscripteurs. Il revient donc à chaque Etat de déterminer en accord avec la BCEAO, institution organisatrice des émissions, les avantages fiscaux à accorder. En pratique, les notes d’information établies par la BCEAO sur ces opérations et communiquées aux potentiels souscripteurs que sont les banques, spécifient que « Le revenu des titres est exempté de tous impôts et taxes sur tout le territoire des Etats membres de l’UEMOA, quelque soit le pays du détenteurs des titres ». Or, au plan interne, aucune exonération de cette nature n’est prévue par le Code Général des Impôts. En vue d’adapter la législation ivoirienne au dispositif communautaire, il est proposé d’exonérer lesdits effets de tous impôt et taxes.
B-TEXTE Les intérêts et produits des obligations émises par la banque centrale des Etat de l’Afrique de l’Ouest sont exonérés de tous impôts et taxes.

ARTICLE 20 Traitement des arriérés fiscaux
A-EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de l’assainissement du fichier des restes à recouvrer, et pour donner une image fidèle du rendement des services de recouvrements de la Direction Générale des Impôts et de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, les annexes fiscales aux lois de finances des années 2002 et 2006 ont prévu l’annulation totale ou partielle de certaines dettes fiscales des entreprises. Toutefois, nombre d’entreprises n’ont pu tirer meilleur profit de ces mesures en raison du contexte difficile actuel des affaires. En vue d’accompagner les entreprises dans leurs efforts de sortie de crise, il est proposé de renforcer les mesures d’allègements fiscaux prévues par l’article premier de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006-234 du 2 août 2006 portant budget de l’Etat pour la gestion 2006.
B-TEXTE Le 5 de l’article premier de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006-234 du 2 août 2006 portant budget de l’Etat pour la gestion 2006 est modifié et nouvellement rédigé comme suit : « Les arriérés d’impôts des entreprises au 31 décembre 2004, sont : -annulés en matière d’impôts fonciers, de contribution des patentes,d’impôts sur les bénéfices,de l’impôt minimum forfaitaire et des droits d’enregistrement ; -réduits à hauteur de 50 % en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les opérations bancaires, la taxe sur les contrats d’assurances, les impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, l’impôts sur les revenu des valeurs mobilière et l’impôt sur le revenu des créances. Le reliquat des arriérés doit être entièrement apuré dans un délai maximum de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe fiscale. Toutefois, ces mesures ne s’appliquent pas aux arriérés issus des contrôles fiscaux »

ARTICLE 21 Prorogation des mesures en faveur des entreprises fermées ou délocalisées
A-EXPOSE DES MOTIFS Le Gouvernement, pour préparer la relance post crise, a adopté des dispositions d’ordre fiscal notamment pour favoriser la réouverture ou le retour des entreprises fermées ou délocalisées. Ainsi, l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006-234 du 2 août 2006 portant budget de l’Etat pour la gestion 2006, accorde aux entreprises fermées ou délocalisées qui reprennent leur exploitation, en sus de ceux octroyés aux entreprises sinistrées, les avantages spécifiques suivants : -exonération des droits d’enregistrement liés à leur réimplantation en Cote d’ivoire ; -exonération pendant deux ans de la taxe sur les prestations de services pour les créances bancaires non remboursées en raison de la délocalisation et pour les crédits de réinstallation ; -abandon de toutes les impositions exigibles de la date du 30 octobre 2004 à celle du démarrage effectif de leurs activités ; -exonération pendant trois ans de l’impôt sur les bénéfices, de la contribution des patentes et licences et de la contribution foncière des propriétés bâties à partir de la reprise de leur exploitation. Par ailleurs, pour les investissements réalisés zones ex-assiégées, la durée du bénéfice de ces exonérations est portée à cinq ans. Toutefois, l’annexe fiscale précitée subordonne le bénéfice de ces avantages fiscaux à la réouverture ou à la réimplantation effective des entreprises concernées avant le 31 décembre 2007. A la pratique, la mesure est arrivée à son terme sans que les entreprises intéressées n’aient eu le temps de réaliser leur projet, compte tenu des contraintes liées au contexte de crise. Il est donc proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2009, le délai accordé aux entreprises fermées ou délocalisées pour procéder à leur réouverture ou réimplantation.
B - TEXTE Le dernier paragraphe II de l’article 2 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006 -234 du 2 août 2006 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2006 est modifié in fine comme suit : Remplacer « 2007 »par « 2009 ».

ARTICLE 22 Réduction du montant de la caution exigible en cas de demande de sursis à paiement
A-EXPOSE DES MOTIFS L’article 35 de l’annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2003.Dans le but d’alléger les conditions d’octroi du sursis à paiement, a réduit le montant de la caution exigée à la moitié au moins des droits de la pénalités contestés. Le niveau de la caution s’avérant toujours contraignant et dissuasif pour nombre d’entreprises. Il est proposé de le fixer à 25% des sommes contestés.
B-TEXTE Aux articles 190 et 192 du livre des Procédures fiscales, remplacer « moitié » par « 25% »

ARTICLE 23 Aménagement des dispositions de l’article 20-3° du Livre de Procédures fiscales relatives à la durée du contrôle ponctuel
A-EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article 20-3° du Livre de Procédures fiscales, le délai de vérification sur place, sous peine de nullité, ne peut à l’égard de tout contribuables, s’étendre sur une durée supérieure à trente jours lorsque la vérification est limitée à des opérations particulière ou à des impôts déterminés. Ce délai peut être prorogé de quinze jours, lorsqu’à la demande du contribuable et sous réserve de l’accord préalable de l’administration, la vérification à été suspendue. A L’analyse, le délai imparti au vérificateur pour mener les opérations de contrôle est largement inférieur à 30 jours, eu égard au nombre de jours non ouvrables. En outre, la possibilité de demander suspension de la vérification et de proroger de ce fait le délai de quinze jours (15) jours, n’est offerte qu’au seul contribuable. L’administration ne disposant pas d’une telle faculté. Or, pour diverses raisons (maladie, nécessites de service, etc.), l’Administration fiscale peut être amenée à suspendre la vérification. A la pratique, ces différents éléments constituent des contraintes susceptibles d’entraver le bon déroulement des opérations concernées. Il est donc proposé de modifier les dispositions de l’article 20-3° du Livre de Procédures fiscales en accordant la même faculté de prorogation à l’administration et en précisant que les 30 jours prévus pour le contrôle sont des jours ouvrables B-TEXTE 1/Compléter le premier paragraphe du 3° de l’article 20 du Livre de Procédures fiscales comme suit : Ajouter le mot « ouvrables »après le groupe de mots « trente jours ». 2/ Il est crée un paragraphe entre le deuxième et le troisième paragraphes de l’alinéa 3 de l’article 20 du Livre de Procédures fiscales, rédigé comme suit : « Le délai peut également être prorogé de quinze jours lorsqu’à la demande de l’Administration elle-même, la vérification a été suspendue ».

ARTICLE 24 Institution d’un droit de communication à la charge des structures d’appui et de gestion de certaines filières agricoles
A-EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de la libéralisation et de la restructuration de certaines filières agricoles, des structures d’encadrement et d’appui ont étés créées par l’ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de commercialisation de café et de cacao et par le décret n° 2002-449 du 16 septembre 2002 relatif à l’Autorité de régularisation du coton et de l’anacarde. Ces structures d’encadrement et d’appui disposent de moult informations indispensable à une gestion fiscale optimale des contribuables opérant dans ces différents secteurs. En vue de renforcer l’efficacité de l’administration fiscale, il est proposé d’instituer en sa faveur un droit de communication sans demande préalable, à la charge de toutes les structures d’appui en leur faisant obligation de déposer à échéance fixe, auprès des services fiscaux, la liste des opérateurs qu’elles gèrent.
B-TEXTE Il est créé dans le Livre de Procédures fiscales, un article 62 quater rédigé comme suit : « Art.62 quater -Les structures d’appui et de gestion des filières agricoles sont tenu de communiquer à la Direction générale des Impôts, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, la liste des opérateurs relevant de leur gestion et inscrits à leurs fichiers. »

ARTICLE 25 Institution d’un droit de communication à la charge des commissaires agréés en douane
A-EXPOSE DES MOTIFS Les commissionnaires agréés en douane sont des auxiliaires de Douane qui ont pour rôle principal de souscrire des déclarations pour le compte des exportateurs ou importateurs à l’aide de leur numéro d’agrément. Ils sont donc au début et à la fin de la procédure de dédouanement. A ce titre, ils jouent un véritable rôle de centralisation d’informations quant à la traçabilité des opérations d’importation et d’importation utile dans la lutte contre la fraude fiscale. A cet effet, il est proposer d’instituer à l’égard des commissionnaires agrée en douane, l’obligation de communiquer à la direction générale des Impôts un état de l’ensemble des dossiers d’importations ou d’exportations au titre d’un trimestre sur un support magnétique ou papier.
B – TEXTE Il est créer dans le livre de procédures fiscales un article 62 quinquiès, rédigé comme suit : « Les commissionnaires en douane sont tenus de communiquer sans demande préalable, à la Direction générale des Impôts dans les 15 jours suivants l’échéance de trimestre civil, un état de l’ensemble des dossiers d’importations ou d’exportations trimestrielles sur support magnétique ou papier. Cet état comprend : - Le nom de chaque importateur ; - Le numéro de conte contribuable ; - Le régime d’importation ; - Le centre d’impôt de rattachement ; - Le numéro de la déclaration de douane. - La nature des marchandises. - Le nombre de colis ; - La valeur des marchandises ; - Le lieu de livraison. ».

ARTICLE 26 Institution d’un droit de communication à la charge des sociétés de manutention (acconiers)
A - EXPOSE DES MOTIFS. Les sociétés de manutention (acconier) sont des auxiliaires de douane dont le rôle consiste à décharger les bateaux, à assurer la grande sous douane des marchandises importer et à effectuer les livraisons à l’issue des formalité douanières. Par leurs interventions au début et à la fin de la procédure de dédouanement. Il apparaît que les acconiers, jouent un véritable rôle de centralisation d’informations quant à la traçabilité des marchandises livrées en container, utile dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. A ce titre, il est proposé d’instituer à l’égard des acconiers, l’obligation de communiquer à la Direction générale des Impôts un état de l’ensemble des livraisons de marchandises en container au titre d’un mois sur un support magnétique ou un papier.
B – TEXTE Il est créé dans le Livre de Procédures fiscales un article 62 sexiès, rédigé comme suit : « Art.62 sexiès- Les sociétés de manutention (acconier) sont tenues de communiquer sans demande préalable à la Direction Générale des Impôts dans les 15 jours suivant l’échéance de chaque mois, un état de l’ensemble des livraisons de marchandises en container sur un support magnétique ou papier. Cet état comprend : - Le nom de l’importateur ; - Le numéro de compte contribuable - Le numéro de la déclaration de douane ; - Le numéro de container ; - Le lieu de livraison ; - Le nombre de colis ; - La nature des marchandises. »

ARTICLE 27 Aménagement du dispositif relatif au droit de communication à la charge des importateurs
A - EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de lutte contre la fraude fiscale, les moyens dont dispose l’Administration ont été renforcés en 2006 par l’article 62 bis du Livre de Procédures Fiscales. Aux terme de ce dispositif, les commerçants exerçant l’activité d’achat- revente ont l’obligation de communiquer par trimestre, le montant des importations effectuées, l’identité de leur clients revendeur en état ainsi que le montant des ventes par client. Nonobstant ces mesures, l’informel se développe, alimentant la fraude dans ce secteur d’activité. Afin de poursuivre le renforcement des moyens de lutte contre la fraude, il est proposé d’étendre les obligations mises à la charge des importateurs en leur exigeant la déclaration de leurs entrepôts. La déclaration se fera sur un imprimé type qui précise la nature et l’objet du local. Ils devrons également indique sur l’ordre de transite le magasin qui doit recevoir les marchandises.
B-TEXTE 1/Complété l article 62 bis -1° du Livre de Procédure fiscales comme suit : « Le point de l’ensembles des entrepôts utilisés par chaque importateur. » 2/Créer un 3° degré à l’article 62 bis rédigé comme suit : « 3° Les importateurs de matières et de marchandises sont tenus d’indiquera chaque importation, sur l’ordre de transite. Les références du magasin qui doit les recevoir. »

ARTICLE 28 Mentions apporté sur l’ordre de transite délivré aux commissionnaires agréés en douane par les importateurs.
A-EXPOSE DES MOTIFS L’ordre de transite un est document par le quel l’importateur donne instruction au commissionnaire agrée en douane d’effectuer les formalités de dédouanement des marchandises. En l’état actuel, l’ordre comprend les mentions suivantes : -Contact de l’importateur ; - Élément du connaissement ; -Le régime douanier de la marchandise ; -Le destinataire de la facture de la facture ; -La description géographique du lieu de livraison de la marchandise. Ces mentions ne permettent pas une gestion fiscale optimale en absence de certaines informations utiles pour l’Administration fiscale. Ces informations relatives aux noms de l’importateur, son numéro de compte contribuable, le régime d’imposition, le centre des Impôts de rattachement et le lieu de livraison y compris les références cadastrales. Afin de remédier à cette situation, il est proposé d’ajouter des mentions complémentaires obligatoires sur l’ordre de transite délivré par les importateurs au commissionnaire.
B-TEXTE Il est crée dans le Livre de Procédure Fiscales un article 62septiès, rédigé comme suit : « Art. 62 septiès – tout importateur qui introduit des biens et des produits d’origines étrangères par l’intermédiaire d’un commissionnaire agrée en Douane est tenu de lui délivrer un ordre de transit. Cet ordre doit, outre les mentions habituelles, porter obligatoirement les mentions suivantes : -Le nom de l’importateur ; -Le numéro de compte contribuable ; -Le régime d’imposition - Le Centre des Impôts de rattachement ; -Le lieu de livraison des marchandises précisant la commune, l’adresse géographique et les références cadastrales. »

ARTICLE 29 Renforcement des conditions de délivrance de l’agrément aux acheteurs de produits.
A-EXPOSE DES MOTIFS L’exercice de l’activité d’acheteurs de produits est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par l’Autorité de Régulation du Café et du Cacao (ARCC). Une fois cette habilitation accordée, les acheteurs de produits se livrent leur activité sans remplir toutes les obligations qui leur incombent. Cette situation ajoute aux difficultés de gestions de cette catégorie de contribuables en raison notamment de leur mobilité. Afin de facilité un meilleur suivie de leur situation fiscale par l’Administration, il est proposé d’instituer l’attestation de régularité fiscale au nombre des éléments constitutifs de leur dossiers d’agrément au près de l’ARCC.
B-TEXTE Le dossier de demande d’agrément d’un acheteur de produits

ARTICLE 30 Aménagement du dispositif relatif aux mesures en faveur de l’habitat
A-EXPOSE DES MOTIFS L’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006-234 du 02 Août 2006 a notamment réduit 100 à 50. Le nombre de logements requis pour bénéficier des avantages fiscaux prévus en faveur du secteur de l’habitat lorsque les programmes sont réalisés en dehors du district d’Abidjan. Le nombre de 50 logements est réduit à 10 pour les programmes exécutés en zones rurales. Afin d’encourager davantage les entreprises de construction de logement à caractère économique et sociale à réaliser des programmes en dehors du district d’Abidjan. Il est proposé de réduit de 50 à 25, le nombre de logements à construire pour bénéficier ces avantages fiscaux. Par ailleurs, pour tenir compte de l’inflation du coût des matériaux de construction, il également proposé de relever le prix des matériaux de construction, il est également proposé de relever le prix d’acquisition des logements à caractère économique et social de 15 000 000 de francs à 20 000 000 de franc hors taxe l’unité.
B- TEXTE Le programme 2° de l’article 17 de la loi n° 71-683 du 28 Septembre 1971 portant loi de finance pour la gestion 1972, tel que modifié par l’article 4 de l’annexe fiscale à la loi 2002-156 du 15 mars 2002 portant loi de finance pour la gestion 2002, l’article premier de l’annexe fiscale à la loi n° 2004-271 du 15 Avril 2004 portant loi de finances pour la gestion 2004 et l’article 4 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006-234 du 2 Août 2006 portant budget de l’état pour la gestion 2006, est modifié comme suit : - Au premier tiret du paragraphe 2°, remplacer «50» par «25». - Au deuxième tiret du programme 2°, remplacer «15 000 000» par «20 000 000».

ARTICLE 31 Précisions relatives à certaines dispositions du code général des impôts applicables à la LONACI
A-EXPOSE DES MOTIFS Créée par la loi n° 70-208 du 20 Mars 1970, à la LONACI a été érigée en société d’économie mixte de type particulier par le décret n° 90-121 du 07 Janvier 1990. Aux termes de ce décret, elle a notamment pour objet de financer la réalisation de projets d’investissement à caractère culturel et social. Malgré les diverses mesures prises pour clarifier le régime fiscal qui lui est applicable, certaines imprécisions subsistent. En ce qui concerne la déductibilité des subsistent. L’exposé des motifs de l’article 44 de l’annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 2006 indique que la subvention pour investissement est destinée à la réalisation d’investissements à caractère social par la LONACI, tandis que l’arrêté n° 141 du 12 Mars 2005 prévoit que ladite subvention vise les investissements dans le cadre de son plan de développement. L’annexe fiscale 2006 précitée prévoit également que le programme d’investissements doit être agréé par le ministre des finances alors que l’arrêté n° 141 précité dispose que les investissements doivent être approuvés par le conseil d’administration de la LONACI. Il est par conséquent proposé d’harmoniser ces dispositions. En ce concerne la retenue à la source de 25% sur 30% des rémunérations versées par la LONACI à ses revendeurs. Cette retenue constitue un acompte déductible de l’impôt sur les bénéfices alors que ces revendeurs sont, dans leur ensemble, soumis à l’impôt synthétique ou à la taxe municipale et ne peuvent donc l’imputer. Il est donc proposé d’effectuer les aménagements des dispositions concernées en leur apportant les précisions nécessaires.
B-TEXTE 1/le 06 du B) de l’article 4 du code général des impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit : «6-la subvention pour investissement accordées à la LONACI par l’autorité concédante et destinée à la réaction des investissements prévus dans son plan de développement approuvé par son Conseil d’Administration.» 2/ «Le G) de l’article 18 du code général des impôts est complété in fine comme suit : «Les réalisations sociales effectuées par la LONACI, à la demande de l’état et approuvées par son Conseil d’Administration sont déductibles en totalité des résultats de ladite société.» 3/ le paragraphe premier de l’article 94 du code général des impôts est modifié et rédigé comme suit : «Les personnes et organismes se livrant à l’organisation de jeux de hasard, de loterie et de paris mutuels hippiques, quels soient leur forme juridique, leur nationalité et leur régime fiscal, qui versent des commissions, honoraires et autres rémunérations à des personnes non salariées relevant d’un régime réel d’imposition, notamment aux revendeurs de billets, courtiers et autres intermédiaires, sont tenus de prélever à la source pour le compte du trésor public , une retenue de 25% assise sur 30% des sommes brutes mises en paiements.»

ARTICLE 32 Mesure en faveur des établissements hôteliers
A-EXPOSE DES MOTIFS L’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2007-488 DU 31 mai 2007 portant Budget de l’état pour la gestion 2007, a exonéré du droit sur la valeur locative en matière de construction des patentes pour les exercices 2007 à 2010, les entreprises du secteur hôtelier durement éprouvées par la crise. Cette mesure n’a toutefois pas permis aux entreprises concernées de retrouver leur compétitivité en raison des effets persistants de la crise. C’est pourquoi, il est proposé de leur accorder les avantages supplémentaires suivants : - réduction de moitié de l’impôt sur le patrimoine foncier pour les exercices clos aux 31 Décembre 2008, 2009 et 2010. - pour les établissements hôteliers relevant du régime réel normal d’imposition, réduction du minimum et du maximum de perception de l’impôt minimum forfaitaire respectivement de 2 000 000 à 1 000 000 et de 15 000 000 à 10 000 000 pour les exercices clos aux 31 Décembre 2007, 2008 et 2010 - pour les établissements hôteliers relevant du régime réel simplifié d’imposition, abaissement du taux de l’impôt minimum forfaitaire de 2% à 1 % jusqu'à l’exercice clos au 31 Décembre 2010
B-TEXTE 1/ il est créé entre le premier et le deuxième paragraphe de l’alinéa 1° de l’article 39 du Code Général des impôts, un paragraphe rédigé ainsi qu’il suit : «En ce qu’il concerne les établissements hôteliers, le minimum de perception de 2 000 000 est réduit de moitié pour les exercices clos aux 31 Décembre 2007, 2008, 2009 et 2010.» 2/ l’alinéa 1° de l’article 39 du Code général des impôts est complété in fine par un programme rédigé comme suit : «En ce concerne les établissements hôteliers, le maximum de perception est fixé à 10 000 000 de francs pour les exercices clos aux 31 Décembre 2007, 2008, 2009 et 2010.» 3/ le 2° de l’article 53 du code général des impôts est complété in fine par un programme rédigé comme suit : «En ce qu’il concerne les établissements hôteliers, ce taux réduit à 1% pour les exercices clos aux 31 Décembre 2007, 2008, 2009 et 2010». 4/ l’article 158 du code général des impôts est complété in fine par un paragraphe rédigé comme suit : «Le montant de l’impôt sur le patrimoine foncier des établissements hôteliers est réduit de moitié pour les exercices clos aux 31 décembre 2008, 2009, et 2010

ARTICLE 33 Suspension de la taxe pour le développement de l’habitat
A-EXPOSE DES MOTIFS En vue de soutenir le secteur de l’habitat, il a été institué par l’article 4 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006-234 du 2 août, une taxe pour le financement de l’habitat. Cette taxe au profit du fonds de soutien de l’habitat est par les fabricants, les exploitants de carrières et par les importations de sable, gravier, ciment, fer, peinture et carreaux au taux de 3% L’application de cette disposition a contribué à renchérir le prix de vente des matériaux de construction, notamment celui du ciment et du fer. Dans le souci de ne pas obérer davantage le pouvoir d’achat des ménages déjà éprouvés par la crise, il est proposé de suspendre les dispositions de l’article 4 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006-234 du 2 août 2006 pour la gestion 2006, en ce concerne le ciment et le fer.
B-TEXTE La taxe pour le développement de l’habitat créée par l’article 4 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006-234 du 2 août 2006, est suspendu en ce qui concerne le ciment et le fer.

ARTICLE 34 Aménagement des tranches de droit de patente pour la détermination de base forfaitaire de l’impôt BIC des entreprises de transport public
A-EXPOSE DES MOTIFS L’annexe fiscale à la loi de finance pour la gestion 2000 a modifié le mode de calcul de la patente des commerçants st et des entreprises de transport public de personnes et de marchandises. Les taxes additionnelles qui étaient rattachées respectivement au droit fixe et au droit proportionnel leur ont été agrégées. Ainsi le droit fixe des tableaux A et B du tarif des patentes a été multiplié par 2.1. Le mode de calcul agrégé a eu pour effet d’augmenter le montant des droits de patente des entreprises de transport public de personnes et de marchandises, de même que l’impôt forfaitaire BIC exigible de ces contribuables car les tranches de droits de patente prévues à l’article 55 du Code général des Impôts sont demeurées inchangées en dépit de la multiplication du droit fixe par 2,1. Afin de résoudre les difficultés d’interprétation et d’harmoniser les tranches de droit de patente avec les cotisations de patentes correspondantes des transporteurs, il est proposé de multiplier par 2,1 les tranches de droit de patente prévues à l’article 55 du Code général des Impôts.
B-TEXTE Le tableau de l’alinéa 3 de l’article 55 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement présenté comme suit : Montant des droits de patentes Base d’imposition à l’impôt sur les bénéfices Inférieur à 75.602 300.000 De 75.602 à 151.200 400.000 De 151.200 à 231.000 500.000 Supérieur à 231.0000 600.000

ARTICLE 35 Harmonisation des dispositions des articles 46 et 76 du Code Générale des Impôts relatif à la fixation du délai de l’option pour le régime du réel simplifier d’imposition.
A – EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article 46 du Code générale de Impôt synthétique peuvent opter, avant le 1er Février de chaque année, pour le régime du réel simplifié. Le texte précise que cette option prend effet à compter du 1er Janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée. Or, concernant la même option, l’article 76 du même code dispose qu’elle ne peut être exercée qu’avant le 1er Novembre de chaque année et qu’elle ne prend effet qu’à compter du 1er Octobre de l’année en cours de laquelle elle est exercée. Afin de mettre fin à cette dualité de date, source de confusion, il est proposé d’harmoniser les propositions des articles 46 et 76 du code générale des Impôts.
B – TEXTE L’article 76 du Code générale des Impôts est modifiée comme suit : Aux alinéas 1ers et 2 de l’article 76 du Code générale des Impôts, remplacer « premier Novembre » par « premier Février » et « premier Octobre » par « premier Janvier ».

ARTICLE 36 Aménagement du régime fiscal des sociétés commerciales ayant pour seul objet la gestion de leur patrimoine foncier.
A- EXPOSE DES MOTIFS La gestion habituelle du patrimoine immobilier par son propriétaire est par nature une activité civile. Dans le but de rationaliser la gestions de leur biens immobiliers, certaines personnes se constituent sous la forme de sociétés commerciales (SA ? SARL ? etc.). Dans l’état actuel du droit OHADA, quel que soit leur objet ou la nature des activités exercées, ces sociétés demeurent commercial par la forme et sont soumises au régime fiscale de droit commun, notamment à l’impôt sur les bénéfices et à l’impôt foncier. Ce régime s’avère pénalisant pour ces sociétés qui voient leur revenu soumis à deux impôts cédulaires. Pour corriger cette distorsion, il est proposé de les exonérer de l’impôt sur le revenu foncier de la maintenir leur imposition à l’impôt sur les bénéfices. Il convient de préciser que ces sociétés restent soumises à l’impôt sur le patrimoine foncier.
B-TEXTE L’article 151 du Code générale des Impôts est complété in fine comme suit : « 21 – Les sociétés commerciales ayant pour seul objet la gestion de leur patrimoine foncier. »

ARTICLE 37 Institution d’une retenue à la source sur les sommes versées par les entreprises aux exportateurs d’affaires.
A - EXPOSE DES MOTIFS L’évaluation des techniques commerciales commande aux entreprises de recourir de plus en plus à des mandataire ou apporteurs d’affaires en vue d’accroisse leur clientèle et améliorer leur compétitivité. Ces apporteurs d’affaires, à la différence de ceux des sociétés ou compagnies d’assurances, échappent à toute imposition. Afin de mieux appréhender fiscalement cette catégorie d’opérateurs, il est proposé d’instituer une retenue à la source de 25% sur 30% des rémunérations qui leur sont versées, quelque soit le secteur d’activité. Toute fois, ne sont pas concernés par cette retenue les mandataires ou apporteurs d’affaires relevant d’un régime du réel d’imposition.
B-TEXTE Il est créé dans le Code Général des Impôts un article 57 bis rédigé comme suit : « Art.57 bis –Les entreprises sont tenues de prélever à la source pour le compte du trésor public, une retenue de 25% sur 30% des sommes brutes mises en paiement au profit des mandataires ou apporteurs d’affaires. Sont exonérés de cette retenue les mandataires ou apporteurs d’affaires relevant d’un régime du réel d’imposition. Les dispositions prévues aux paragraphes 2°et 3° de l’article 58 sont applicables mutatis mutandis à la retenue institué par le présent article.»

ARTICLE 38 Aménagement du dispositif relatif aux taxes les prestations effectuées par la Direction Général des Affaires Maritimes et Portuaires
A-EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de l’appui à la nouvelle politique de surveillance et de sécurisation de l’espace maritime ivoirien, les lois de finances n°2003-2006 du 7 juillet 2003 pour la gestion 2003 et n° 2004-271 du 15 avril 2004, en l’article 40 de leur annexes fiscales, ont apporté des aménagement aux taxes perçues par la Direction Général des Affaires maritimes et portuaires au titre des prestations rendues aux usager. Un trafic maritime au tarif de 250 francs par tonne métrique de marchandises a été notamment institué dans ce sens. Nonobstant les avancées notables enregistrées grâce ces reformes, les résultats obtenus restent en deçà des objectifs assignés au droit de tarif maritime, eu égard aux coûts extrêmement élevés des investissements à réaliser,notamment dans les domaines de la sûreté et de la sécurité maritime et portuaire. Par ailleurs l’accroissement du trafic maritime actuel d’une part et le nouveau système de financement des projets et programmes institués par l’ Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC) d’autre part, commandent un réajustement du droit de trafic maritime. A cet effet, il est proposé de porter ce droit de 250 francs à 1.200 francs. Enfin, l’inexistence de délai de dépôt des manifestes et de règlement du droit du trafic par les amateurs ou les affréteurs de navires ne permet pas d’optimiser le recouvrement de ce droit. Pour y remédier, il est proposé de fixer un délai de dépôt des manifestes et règlements du droit du trafic maritime. Le non respect du délai ainsi fixé entraînera des pénalités de retard. Le produit des droits, amendes et pénalités recouvré fera l’objet de répartition selon les modalités prévues par la loi
B-TEXTE L’article 40 de l’annexe fiscale à la loi n° 2004-271 du 15 avril 2004 portant loi de finances pour la gestion 2004 et relatif aux taxes maritimes et portuaires, est modifié comme suit : a) Le I.1 du 1/ de la section I du chapitre I de la première est modifié et nouvellement rédigé comme suit : « I.1 – Droit du trafic maritime Il est perçu annuellement un droit de trafic de 1.200 francs par tonne métrique de marchandises au départ et à destination des ports ivoiriens, à la charge de l’armateur ou de l’affréteur du navire. Ces créances sont liquidées par le consignataire du navire pour le compte de l’armateur ou de l’affréteur sur présentation à l’autorité maritime du manifeste SYDAM ou tout d’autre document relatif à la cargaison. Sont exclus, les trafics en transbordement ainsi que les trafics en transit. Le délai de dépôt des manifestes (provisoires, complémentaires, rectificatifs, définitifs) est de (10) jours après le départ du navire.» b) Le Chapitre I de la deuxième partie est modifié comme suit : .- Chapitre I de la deuxième partie est nouvellement intitulé comme suit : Lire « Amende et pénalité » au lieu de « Amende ». -Chapitre I de la deuxième partie est complètement in fine comme suit : - « 9- Sans préjudice des autres peines à encourir, il est perçu du consignataire, à partir du 11eme jour après le départ du navire, une pénalité de 50.000 francs par jour de retard de dépôt du manifeste. - 10- Sans préjudice des autres peines à encourir, les pénalité de retard de liquidation des créances relatives au droit de trafic maritime s’établissent comme suit : - -Du 1er au 15e jour de retard : 10% du montant de la facture; - -Du 16e 30e jour de retard : 20% du montant de la facture; - Du 16e au 30e jour de retard : 20%du montant de la facture ; - Au delà du 30ème jour de retard, le non règlement entraîne la suspension de l’agrément de consignataire de navire.» c) la section I du chapitre unique de la troisième partie est modifiée et nouvellement rédigée comme suit : «60% à la direction générale des affaires maritimes et portuaires. Les modalités de répartition de la part revenant à la direction générale des affaires maritimes et portuaires seront fixés par arrêté du ministre en charge des Transport.» d) la section II du chapitre unique de la troisième partie est modifiée et nouvellement rédigés comme suit : «Section II- Amende et pénalités 40% au Budget de l’état ; 60% à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Les modalités de répartition de la part revenant à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires seront fixées par arrêté du ministre en charge des Transport.»

ARTICLE 39 Aménagement du monde de gestion de la part du produit de la taxe spéciale sur le tabac pour le développement du sport affectée à l’entretien et à la réhabilitation des infrastructures sportives.
A- EXPOSE DES MOTIFS Pour donner les moyens à notre pays de figurer parmi les meilleures nations de football d’élite dans le monde et d’abriter les compétitions internationales de haut niveau dans ce domaine, le gouvernement à travers l’annexe fiscale à la loi n° 2003-206 du 7 juillet 2003 portant loi de finances pour la gestion 2003, a institué une taxe spéciale sur le tabac pour le développement du football en vue de palier le déficit de financement attendu de l’état dans ce secteur. En raison des difficultés de financement rencontrées par les autres féderation sportives, l’article 14 de l’annexe pour la gestion 2006 a d’une part , rehaussé le taux de cette taxe et d’autre part, étendu l’affection de son produit à l’ensemble des sports pratiqués en Côte d’Ivoire. Pour appuyer la politique sportive du gouvernement. Le produit de la taxe est logé dans un compte à la banque nationale d’investissement et 15% des recettes collectées est à l’Office national des sport (ONS) pour l’entretien et la réhabilitation des infrastructures sportives. En raison de l’état de délabrement avancée de nombre d’infrastructures sportives et eu égard à l’étendue des dépenses qu’exigent les travaux de réhabilitation y afférents, il est proposé de consacrer la quote-part de 15% initialement dévolue à l’ONS, à la réhabilitation de ces infrastructures socio- sportives créée auprès du ministre en charge des sports.
B- TEXTE Le troisième tiret de l’article 1085 du code général des impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit : «15% à la cellule projet des infrastructures socio- sportives. La part revenant à la cellule –projet est géré par la régie créée à cet effet auprès du ministre en charge des sports.»

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