mardi 5 août 2008

ANNEXE FISCALE
A la loi de finances de l’année 2007

ARTICLE PREMIER
Précision des règles de territorialité en matière de TVA

L’article 351 du code général des impôts est complété en fine comme suit :

« Les prestations des services exécutées en Côte d’Ivoire mais utilisées dans un autre pays ne sont pas imposables en Côte d’Ivoire »

ARTICLE 2

Aménagement des règles de reversement du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sur la fourniture d’électricité

Le 2e de l’article 2 de l’ordonnance n° 20006705 DU 13 septembre 2000 est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« 2e la Direction générale des impôts est tenue, dans les quinze premiers jours du mois, de prélever sur les produits de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes et fournitures d’électricité, une somme égale au montant de la taxe appliquée au taux de 11,11%. La fraction ainsi prélevée doit être réservée dans un compte « Redevance Autorité Concédante » du secteur de l’électricité ou vert à cet effet dans les livres de la banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. »

ARTICLE 3

Aménagement de la base d’imposition aux droits d’accises des boissons alcoolisées et des tabacs importés

1/ L’alinéa 4 de l’article 419 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« 4 – Pour l’application des alinéas 1 et 2 ci dessus, le prix de vente hors taxe s’étend du prix de revient hors taxes sortie usine pour les produits fabriqués localement.
En ce qui concerne les produits importés, la base est déterminée d’après la valeur taxable en douanes augmentée de tous les droits et taxes de douanes à l’exécution de la TVA, majorée de 25%. »

2/ L’alinéa 3 du 3e de l’article 1085 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Pour l’application de la disposition ci-dessus, le prix de vente hors taxes s’étend du prix de revient hors taxes sortie usine pour les produits fabriqués localement.
En ce qui concerne les produits importés, la base imposable est déterminée d’après la valeur taxable en douanes augmentée de tous les droits et taxes de douanes à l’exclusion de la TVA, majorée de 25%



ARTICLE 4rmin

Déductibilité des provisions techniques des compagnies d’assurances

Le paragraphe E de l’article 18 du code général des Impôts est complété par un alinéa 5e rédigé comme suit :
« Les provisions constituées par les compagnies d’assurances destinées à faire face aux sinistres tardifs et aux annulations de primes, à condition que ces provisions soient déterminées conformément à la méthode de la cadence prévue par les règles prudentielles de la conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA). »

ARTICLE 5
Précision relative aux règles d’amortissement en faveur des entreprises concessionnaires de services publics

Le deuxième tiret de l’article 18-C-1e du code général des Impôts est modifiés et nouvellement rédigé comme suit :

« Les matériels spécifiques à la téléphonie acquis par les entreprises concessionnaires de service public de téléphonie ou titulaire d’une licence d’exploitation. »

ARTICLE 6

Régime fiscal particulier des opérations de fusion entre une société mère et sa filiale détenue à 100%

Il est créé dans le code général des Impôts un article 27 bis rédigé comme suit :

« Lorsque la dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associe, sans qu’il y ait lieu à liquidation conformément aux dispositions de l’article 201 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, le régime fiscal suivant s’applique :

- Transfert des déficits fiscaux et des amortissements réputés différés de la filiale à la société mère :
- Transfert des avantages fiscaux et crédits d’Impôts de la filiale à la société mère ;
- Exonération de l’Impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur le boni de dissolution éventuel.

Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’autorisation du Directeur général des Impôts après contrôle de la sincérité des déficits provenant de l’entreprise dissoute. »

ARTICLE 7

Aménagement des règles d’imposition simplifiée des bénéfices des structures d’appui et de gestion de certaines filières agricoles

Le deuxième alinéa de l’article 62 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Le taux de ce prélèvement est de 7% assis sur les sommes perçues par les structures visées à l’alinéa ci-dessus.
Est toutefois exclue de la base du prélèvement, la quote-part des sommes susvisées destinées à être rétrocédée à l’Etat ou à d’autres organismes publics ou privés.
Le prélèvement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sanctions et sûretés que l’Impôt sur les bénéfices dont il est libératoire. »

ARTICLE 8

Précision relative à l’obligation de retenue à la source en matière d’Impôt sur les bénéfices au titre des rémunérations, commissions et ristournes versées à certaines professions indépendantes.

L’alinéa 1er de l’article 98 du code général des Impôts est nouvellement rédigé comme suit :
« Les personnes, ainsi que les organismes publics ou privés quels que soient leur forme juridique et leur régime fiscal, qui versent des sommes à titre de rémunérations aux avocats, huissiers de justice, conseils juridiques et fiscaux, comptables, commissaires priseurs et notaires, sont tenus de prélever à la source pour le compte du Trésor public, une retenue de 25% sur 30% des rémunérations brutes versées. »

ARTICLE 9

Aménagement du dispositif de l’Impôt synthétique

1/ Le paragraphe 1er de l’article 78 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« Le montant de l’Impôt dû est fixé à partir des éléments contenus dans la déclaration du contribuable.
Le chiffre d’affaire annuel servant de base à la fixation de l’Impôt exigible est celui qui a été déclaré par le contribuable ou retenu par le service des Impôts après instruction du dossier du contribuable. Lors de cette instruction, le service des Impôts devra apprécier notamment les chiffres d’affaires des années précédentes, la nature de l’activité, les achats de marchandises, le taux de marge du secteur d’activité, les stocks, les frais généraux, l’importance des locaux, le matériel d’exploitation et le personnel utilisés et la clientèle. »
2/ Le paragraphe 1er de l’article 79 et l’article 81 du code général des Impôts sont abrogés.

ARTICLE 10

Mesures d’encouragement à l’épargne de longue durée

1/ L’article 193 – 2e du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Toutefois, en ce concerne les intérêts, arrérages, et autres produits de dépôts et des comptes courants visés à l’article 192 précédent, ouverts dans les écritures d’un banquier ou d’une maison de banque, d’un agent de change ou d’un courtier en valeurs mobilières, établis en Côte d’Ivoire, ce taux est ramené comme suit :



a) Compte des dépôts

échéance des comptes de dépôts
particuliers
Entreprises
inférieure ou égale à 1 an
13,5%
16,5%
supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans
10%
10%
supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans
5%
5%
supérieure à 5 ans
1%
1%

b) Compte courant

- Particuliers : 13,5%
- Entreprises, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales : 16,5%

2/ Le 3e de l’article 193 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
Remplacer le groupe de mots « le taux est réduit de moitié pour : »
Par le groupe de mots « le taux de 13,5% ou 16,5% visés aux a) et b) précédents sont réduits de moitié pour : »
3/ l’article 182-3 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« 2% pour tous les produits, lots et primes de remboursements payés aux porteurs d’obligations émises en Côte d’Ivoire et remboursables en cinq ans au moins. »

4/ L’article 243 du code général des Impôts est complété in fine comme suit :
« 7° il est appliqué un abattement sur les intérêts, aréages et autres produits de dépôts visés à l’article 192 du code, ouvert dans les écritures d’un banquier ou d’une maison de banque, d’un agent de change ou d’un courtier en valeurs mobilières, établis en Côte d’Ivoire .
Les taux sont fixés comme suit :

Echéance des comptes de dépôts
Abattement
Supérieure à 1an ou égale à 3 ans
25%
Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans
50%
Supérieure à 5 ans
90%

8° Un abattement de 50% est appliqué sur les produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs d’obligations émises en Côte d’Ivoire et remboursable en cinq ans au moins. »
5/ Il est créé un 6- à l’article 4B du code général des Impôts, rédigé ainsi qu’il suit :
« 6- les intérêts des prêts accordés aux petites et moyennes entreprises pare les établissements bancaires pour leur équipement industriel et informatique à hauteur de 50% à condition que la durée du crédit soit supérieure à trois ans. »

ARTICLE 11

Reforme de l’Impôt général sur le revenu

1) Le b) de l’article 51 du code général des Impôts est abrogé.

Le paragraphe 7° de l’article 61 du code général des Impôts est modifié comme suit :

Remplacer « -Produits du palmier…………..2%
« - Produits hévéicoles………………2%
Par « - Produits du palmier……………...1,5%
La suite sans changement.

3/ Supprimer la deuxième phrase de l’article du code général des Impôts.

4/ L’article 91 du code général des Impôts est abrogé
5/ A l’alinéa premier de l’article 119 du code général des Impôts, supprimer le membre de phrase « déduction faite d’un abattement forfaire de 20%
6/ Il est créé entre le premier et le 2eme alinéas de l’article 119 du code général des Impôts un alinéa rédigé comme suit :
« en ce qui concerne les salaires des entreprises agricoles autres que ceux visés à l’article 148 du présent code, qui sont soumis au paiement des Impôts sur les traitements et salaires, il sera appliqué un abattement forfaire mensuel de 60 000 francs sur le montant net de leurs revenus imposables. »
7/ L’alinéa 2 de l’article 120 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

Les taux applicables au revenu net annuel Imposable sont fixés, d’une façon progressive, pour chaque tranche de revenu déterminé, à partir du barème prévu à l’article 251 du code général des Impôts. »

8/ Le 5 de l’article 127 du code général des Impôts est supprimé
9/ L’article 238 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« Le bénéficiaire du revenu est imposé à titre individuel sur ce revenu.

Par dérogation à ce principe, sur option du contribuable notifié au service compétent, l’imposition peut porter sur les revenus du foyer.
Dans ce cas, le chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que ceux de sa femme et de ses enfants mineurs, majeurs incapables, étudiants habitants avec lui.

Toutefois, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants mineurs, majeurs incapables, étudiants, lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante. »

10/ Le paragraphe 2 de l’article 239 du code général des Impôts est supprimé
11/ Le paragraphe 3 de l’article 241 du code général des Impôts est supprimé
12/ Le paragraphe 9 de l’article 242 du code général des Impôts est supprimé
13/ L’article 243 du code général des Impôts est modifié comme suit

- Au paragraphe 2°, remplacer « des articles 246 et 252 » par « de l’article 246 ».
- Il est créé un nouvel alinéa entre l’alinéa premier et le second alinéa du paragraphe 3°, rédigé comme suit :

« Il est appliqué un abattement de 10 000 000 de francs au revenu agricole net imposable. »



- Le paragraphe 4° est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« 4° les revenus provenant des traitements publics et privés, soldes, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, sont déterminés conformément aux articles 110 à 120 du présent Code »
- Le paragraphe 5° est complété in fine par un second alinéa rédigé comme suit :

« Le contribuable peut toutefois opter pour un abattement de 6 000 000 de francs sur le montant des revenus fonciers pour la détermination de l’assiette de l’impôt général sur le revenu. »
- Il est créé un paragraphe 6° rédigé comme suit :

Pour les contribuables n’ayant opté pour l’imposition par foyer, les revenus et les charges à prendre en compte pour le calcul de l’impôt, sont ceux que ces contribuables ont personnellement perçus ou supportés. »

14 / l’article 344 du code général des Impôts est complété in fine par le paragraphe suivant :
« pour l’appréciation des éléments du train de vie des contribuables membres d’un foyer et imposés à titre individuel, les revenus forfaitaires prévus au barème ci-dessus, seront divisés par le nombre de membres du foyer souscrivant une déclaration individuelle. »

15/ le premier tiret de l’article 246 du code général des Impôts est complété comme suit :
« Ou par les organismes d’intermédiation pour le compte desdites sociétés ».

16/ Les articles 247 à 250 du code général des Impôts sont abrogés.
17/ L’article 251 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les taux applicables au revenu net annuel imposable sont fixés, d’une façon progressive, pour chaque tranche de revenu déterminé comme suit ».


Revenus compris entre

1000 et 2 200 000 francs 2%
2 201 000 et 5 20 000 22%
9 601 000 et 12 600 000 24%
9 601 000 et 12 600 000 26%
12 601 000 et 15 000 000 30%
15 001 000 et 19 750 000 32%
19 751 000 et 24 000 000 34%
24 001 000 et au-dessus 36%

Lorsque le foyer exerce l’option prévue à l’article 238 du présent code, l’impôt net a acquitter déterminé par l’application du barème ci-dessus est réduit de 10%

18 / L’article 252 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Sont déductibles de l’impôt général sur le revenu :
- L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières acquitté ;
- Le prélèvement à la source à titre d’acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel, prévu à l’article 23 de l’annexe fiscale à la loi n° 2005-161 du 27 avril 2005 ;
- Tous impôts directs et taxes assimilées, acquittés par le contribuable au cours de l’année précédente.

En tout état de cause, le montant de l’impôt général sur le revenu ne peut être inférieur à la somme des impôts cédulaires acquittés.

19/ L’article 255 du code général des Impôts est modifié comme suit :
- L’alinéa premier du paragraphe 2° est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« L’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères retenu à la source par l’employeur, dispense le salarié de souscrire la déclaration d’impôt général sur le revenu, lorsque le salaire constitue sa seule source de revenu. »

- Dans le deuxième alinéa du paragraphe 2°, supprimer le membre de phrase « , dans cette hypothèse, le nombre de parts à prendre en considération est celui qui découlerait de l’application du régime de la retenue à la source. »
- Au paragraphe 3° supprimer le b).

20/ Dans les paragraphes 3° et 5° de l’article 256 du code général des Impôts, supprimer le membre de phrase «, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 250 ci-dessus ».
21/ Dans le deuxième paragraphe de l’article 257 du code général des Impôts, remplacer « compte tenu d’une seule part » par « au taux prévu au dernier alinéa de l’article de l’article 260 du présent code ».
22/ L’article 258 du code général des Impôts est abrogé.
23/ l’article 314 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé ainsi qu’il suit :
« L’impôt général sur le revenu est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, les paiements sont effectués en deux fractions égales aux échéances suivantes :
- la première moitié, au plus tard le 15 juillet ;
- la deuxième moitié, au plus tard le 15 Octobre. »

24/ Les articles 316, 317, 319 et 320 du Code général des Impôts sont supprimés.
25/ L’article 318 du Code

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