mercredi 27 août 2008

compte rendu séminaire prévention contentieux OHADA

je vous invite à lire l'article ci-après:


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Bonne journée.

vendredi 8 août 2008

Cours de fiscalité des groupes

Table des matières

Introduction

Chapitre 1 : Généralités sur la fiscalité Ivoirienne

Chapitre 2 : Les Impôts directs

Chapitre 3 : Les impôts Indirects

Chapitre 4 : Les droits d’enregistrement

chapitre 5 : Optimisation fiscale

Chapitre 6 : Les contrôles fiscaux













Introduction

La législation fiscale qui a cours en Côte d'Ivoire fait la distinction entre les impôts directs et les impôts indirects, ainsi que les droits d'enregistrement. II faut citer également les mesures incitatives à l'investissement prévues par cette législation.

Les principaux impôts directs en Côte d'Ivoire sont :
- l'Impôt Général sur le Revenu (I.G.R.),
- l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et Bénéfices Agricoles (BIC, B.A.),
- l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux (BNC),
- l'Impôt sur les Traitements et Salaires (I.T.S.),
- l'Impôt sur les Capitaux Mobiliers,
- la Contribution des Patentes et des Licences,
- l'Impôt Foncier.

Quant aux impôts indirects, ils sont composés de :

- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA),
- la Taxe sur les Prestations de Services (TPS).

Les objectifs du cours peuvent être définis comme suit :

· Permettre aux étudiants de définir parfaitement la fiscalité ivoirienne.
· Rendre les étudiants capables de déterminer les impôts et de préparer les déclarations fiscales relatives à ces transactions
· Rendre les étudiants capables de comprendre les principales techniques fiscales applicables à ces transactions
· Permettre aux étudiants de faire face à un contrôle fiscal et de gérer un contentieux fiscal.











Le programme du cours


Introduction et test d’auto évaluation

Généralités sur la fiscalité

Les impôts directs

Les impôts indirects

Les droits d’enregistrement

Contrôle fiscal et contentieux fiscal

Les techniques d’optimisation des impôts

Synthèse et évaluation

















CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LA FISCALITE IVOIRIENNE

Pour avoir une vision d’ensemble de la fiscalité ivoirienne, les points suivants seront abordés :

1. Définition de la fiscalité
2. Le rôle de l’impôt
3. Les différents types d’impôts
4. L’organisation de l’administration en matière fiscale
5. Les différents régimes d’imposition
6. Les critères d’imposition
7. Définitions de termes courants en fiscalité
8. Présentation du code général des impôts
9. Généralités sur les annexes fiscales aux lois de finances




















1. Définition de la fiscalité

On peut définir la fiscalité comme l’ensemble des lois, mesures et pratiques relatives à l’impôt.
C’est une matière du droit public appelé droit fiscal qui réglemente les rapports entre l’administration et les citoyens.

2. Le rôle de l’impôt

Trois rôles : budgétaire, économique et social

Budgétaire : il alimente le budget de l’Etat et des collectivités publiques
Economique : il est un instrument de politique économique
Social : il assure une certaine rétribution des richesses du pays entre les citoyens

3. Les différents types d’impôts

Deux domaines : les impôts intérieurs et les droits de douanes

La fiscalité intérieure comprend

Les impôts directs
Les impôts indirects
Les droits d’enregistrement et de timbres
Les autres impôts

Les droits de douane comprennent :

Les droits fiscaux d’entrée
Les droits de douane proprement dit.

4. L’organisation de l’administration en matière fiscale

a) En cote d’Ivoire les administrations en charge de la fiscalité appelées les régies financières sont :

La direction générale des impôts chargée de l’assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts directs, impôts indirects intérieurs et des droits d’enregistrement
La direction générale de la comptabilité publique et du trésor chargé du recouvrement des impôts perçus par voie de rôle
La direction générale des douanes en charge de l’assiette, le recouvrement, le contrôle et le contentieux des droits et taxes inscrits au tarif des douanes

b) Rappel du contexte actuel :

Modernisation et professionnalisation de la DGI
Intensification de la lutte contre la fraude
Harmonisation des pratiques fiscales au sein de l’UEMOA

Voir interview de M. FEH KESSE, DG de la DGI (Fratmat du mercredi 4 avril 2007)


5. Les différents régimes d’imposition

Il existe trois régimes principaux d’imposition :

· Le régime réel normal

Concerne les contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaire est supérieur à 150 millions pour les commerçants et 75 millions pour les prestataires de services.


· Le régime simplifié d’imposition

Concerne les contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaire est compris entre 50 millions et 150 millions pour les commerçants ou compris entre 25 et 75 millions pour les prestataires de services.


· Le régime de l’impôt synthétique
Concerne les contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions pour les commerçants et 25 millions pour les prestataires de services.

A ces trois régimes on peut ajouter le régime des petits commerçants soumis à la taxe municipale qui ne sont pas gérés par direction générale des impôts.

6. Les critères d’imposition

a) Cas des personnes morales (en générale les sociétés) un seul critère : la taille de l’entreprise

b) Cas des personnes physiques (particuliers)
Deux critères : la taille de l’entreprise, la nature de l’activité exercée.

-la taille de l’entreprise : le régime dépend du chiffre d’affaires réalisé ou prévisionnel en cas d’activité nouvelle

-la nature de l’activité exercée : certaines personnes indépendamment de la taille de leur entreprise sont obligatoirement soumises à un régime d’imposition en vertu de la loi. Ce sont les marchands de biens et lotisseurs ainsi que les professions libérales.
Possibilité d’option pour les personnes physiques ou morales soumises à l’un des régimes mais caractère irrévocable en cas d’option.






7. Définitions de termes courants en fiscalité

Acompte provisionnel : c’est une avance d’impôt à imputer sur l’impôt exigible
Assiette ou base d’imposition : le montant sur lequel l’impôt est assis. C’est une la base qui sert de calcul de l’impôt.
Assujetti : c’est la personne soumise à l’impôt et reconnue par la DGI pour faire la déclaration de l’impôt. Par contre un non assujetti subit l’impôt sans pour autant faire la déclaration à la DGI
Crédit d’impôt : c’est le montant de l’impôt payé en trop par le contribuable (en cas d’acompte prévisionnel). C’est une créance d’impôt du contribuable sur l’état.
Contribuable : c’est la personne qui supporte l’impôt

DFE (déclaration fiscale d’existence ou de modification des conditions d’exploitation) : c’est un document qui est établi par le contribuable en vue d’obtenir son immatriculation aux impôts ou en vue d’apporter des modifications de son statut fiscal à la connaissance de la DGI

Dégrèvement : c’est la correction d’une erreur faite par la DGI
Echéance : c’est la date limite de paiement

Exonération, exemption : c’est l’état de celui qui n’est pas soumis à un impôt ou qui ne doit supporter un impôt
Fait générateur : c’est l’élément déclencheur de l’exigibilité d’un impôt

Fiscalité intérieure : c’est le régime fiscal des impôts appliqué s à l’intérieur du pays par opposition à la fiscalité de porte qui s’applique aux impôts payés à ‘importation ou à l’exportation.
Impôt : c’est un prélèvement obligatoire effectué par la puissance publique auprès des personnes physiques et morales par voie d’autorités et sans contre partie directe en vue de la couverture des dépenses publiques et des fins d’interventionnisme étatique.

Liquidation de l’impôt : c’est le calcul de l’impôt

Recouvrement de l’import : paiement de l’impôt

Redevable : c’est la personne chargée de verser l’impôt au trésor ou à la DGI
Redevance : elle a les caractéristiques que la taxe : mais la contrepartie n’est pas toujours en liaison directe du service rendu. Elle est fixe.

Redressement fiscal : c’est la correction que fait l’administration suite à un contrôle en vue d’amener le contribuable à payer les impôts qu’il aurait payer.

Taxe : c’est une prestation requise par voie de contrainte avec une contrepartie qui est le bénéfice du service directement rendu par la puissance publique ou ses établissements spécialisés

Taxe parafiscale : c’est un prélèvement obligatoire versé à des organismes privés ou publics ayant un caractère économique, social ou professionnel.
Territorialité : c’est le lieu d’imposition d’une opération quelque soit le domicile du contribuable.




8. Présentation du code général des impôts


Le code général des impôts rassemble l’ensemble des textes intervenus dans la législation ivoirienne en matière des impôts et taxes.
Le code actuel a été établi suite à une refonte prévue par l’article 45 de l’annexe à la loi de finance 2003.

Le présent code publié par la DGI qui date de 2005 comprend :

· L’ensemble des textes entrés en vigueur jusqu’au 24 mai 2005
· Une table de concordance entre l’ancienne et la nouvelle numérotation des articles
· Une table des textes fiscaux nouvellement codifiés
· Une table des articles et parties d’articles transférés, abrogés, supprimés, fusionnés ou scindés
· Une table chronologique des textes fiscaux.

Le sommaire se présente comme suit :

Code général des Impôts …………………….page 9
Livre de procédures fiscales…………………….page 257
Taxes parafiscales……………………………....page 303
Droits domaniaux et publicité foncière…………page 313
Divers textes fiscaux……………………………page 329
Fiscalité des collectivités territoriales…………..page 391
Code des investissements……………………….page 425
Code pétrolier…………………………………...page 457
Code minier…………………………………..…page 457
Directives UEMOA…………………………..…page 479
Table chronologique des textes fiscaux…………page 501
Index……………………………………….…....page 531








9. Généralités sur les annexes fiscales aux lois de finances

I. OBJET

Les annexes fiscales aux lois des finances définissent la nature des divers impôts, les règles et modes de calcul et les modalités de recouvrement.

BASE JURIDIQUE

¨ Lois votées par le Parlement
¨ Ordonnances
¨ Décrets signés par le Président de la République

ENTREE EN VIGUEUR

¨ Trois (3) jours francs après publication au Journal Officiel.

Exemple :

- Loi des Finances 2007

- Publication au Journal Officiel le 28 Août 2007

- Entrée en vigueur : 1er septembre 2007

















CHAPITRE 2 : LES IMPOTS DIRECTS


Ils comprennent les impôts suivants :


1. Les impôts traitements et salaire (ITS)
2. L’impôt général sur les revenus (IGR)
3. L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
4. L’impôt sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
5. Les impôts fonciers
6. L’impôt des revenus des valeurs mobilières (IRVM)
7. L’impôt sur le revenu des créances (IRC)
8. Les patentes





Les impôts des traitements et salaires
Base juridique

Articles 115 à 148 du CGI

Revenus concernés

II est établi un impôt assis sur les traitements publics et privés, les soldes, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères. Sont entre autres affranchies de l'impôt :
- dans la limite du dixième de la rémunération totale (indemnités comprises) perçue par le contribuable, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;

- les rentes viagères et indemnités temporaires attribuées aux victimes d'accidents du travail etc.

L'Impôt est dû par les salariés tous les mois. L'employeur est tenu de pratiquer une retenue à la source à charge pour lui de reverser cet impôt au trésor avant le 15 du mois suivant.

Personnes concernées

Les assujettis sont les salariés mais la retenue étant faite à la source par l’employeur, il est le redevable.
Les impôts sont dus si le travailleur est domicilié en Côte d’Ivoire ou si l’activité est exercée en Côte d’Ivoire. (Sauf cas de convention internationale).

Calcul : assiette et taux

Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont imposés en même temps aux divers impôts décrits ci-après. Le revenu imposable comprend toutes les formes de rémunérations à savoir : salaire, indemnités, primes, gratification, heures supplémentaires, commissions. A cette somme s’ajoute l’évaluation des avantages en nature qui est faite à partir du barème de la DGI.

· l’ITS (impôts sur les traitements et salaires) : 1,2%
· la CN (contribution nationale) : suivant barème
· l’impôt général sur le revenu (IGR) : suivant barème

Calendrier :

Les impôts sont à payer au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des salaires. Lorsque le montant de l’impôt est inférieur à 25.000 francs le paiement peut se faire par trimestre.

Fait générateur :

Le paiement des salaires

Particularismes :

· Le traitement des primes de transport : est exonéré l’équivalent de la carte de bus permanente sotra soit 19.000 FCFA
· Peuvent être déduits de la base imposable l’équivalent de 1/10 de l’ensemble des rémunérations y compris les indemnités.
· Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite sont imposées pour moitié pour l’employé mais à 100% pour l’employeur.
· Les obligations de l’employeur :
- La tenue de livre de paie
- La déclaration annuelle des salaires (Etat 301) à déposer au plus tard le 30 avril de chaque année faute de quoi les charges de personnel inscrites dans les états financiers sont rejetées avec le risque de redressement au titre du BIC.


2.1 les impôts à la charge de l’employeur

Les impôts à la charge des employeurs comprennent :

· la contribution employeur dont le taux est 1,2%
· la contribution au FDFP (fons de développement pour la formation professionnelle continue) qui comprend la taxe d’apprentissage (0,4%) et la taxe complémentaire à la formation continue (1,2% dont la moitié est versé tous les mois et l’autre est gardé par l’entreprise pour la formation sinon à défaut est reversé en fin d »’année).

La base de calcul, les faits générateurs et le calendrier sont identiques aux impôts sur les traitements et salaires.

2.2 L’impôt général sur les revenus (IGR)

– BASE JURIDIQUE

Les textes de loi ayant trait à cet impôt sont les articles 237 à 263 du code général des impôts. Ces articles traitent en trois grands chapitre s les questions relatives aux personnes et revenus imposables (chap. 1, art 237 à 246) au calcul de l’impôt et obligations déclaratives (art 247 à 259) et enfin, celles relatives aux dispositions particulières allant de l’art 260 à 263.

En nous appuyant donc sur ces grandes lignes énoncées par le code général des impôts, nous nous attèlerons à les élucider point par point.






II – Les personnes et revenus imposables

A- Les personnes imposables

D’après l’art 237 alinéas 1 du code général des impôts, il est établi un impôt général sur le revenu qui frappe le revenu net global annuel des personnes imposables. A l’alinéa 2 du même article, il est fait mention des assujettis et du contribuable.

1. Les assujettis

Il s’agit :

- des personnes physiques ayant en Côte d’Ivoire une résidence habituelle,
- des personnes qui sans disposer en cote d’ivoire d’une habitation dans les conditions définies à l’alinéa précèdent y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal.
- Des personnes qui continuent de percevoir leur salaire de l’employeur pour lequel ils travaillent en cote quoique étant en congé à l’étranger
- Des personnes physiques ivoiriennes ou non percevant des bénéfices ou revenus réalisés en cote d’ivoire.

2. Le contribuable

C’est celui qui supporte l’impôt. En ce qui concerne l’IGR, l’alinéa 2 de l’article 237 du code général des impôts stipule que cet impôt est global, annuel, progressif et frappe l’ensemble des revenus personnels du chef de famille ainsi que ceux de sa femme et de ses enfants mineurs habitant chez lui.

Le redevable, c’est la personne chargée de verser l’impôt au trésor ou à la DGI.

B – Les revenus imposables

Les revenus imposables au titre d’une année sont la somme des revenus catégoriels de l’année précédente diminuée des charges déductibles.
Les revenus concernés sont donc :

- les revenus fonciers
- les revenus des valeurs et capitaux
- les traitements, indemnités émoluments, salaires, pensions, rentes viagères ne sont pas concernés, les charges déductibles. Il s’agit par exemple des primes d’assurance sur la vie dans la limite de 6% du revenu net professionnel qui n’a pas déjà subi de retenue obligatoire et de 200 000f augmentes de 40 000f d’enfants à charge.
- Les intérêts des dettes contractées pour l’acquisition, la construction, la conservation, la préparation ou l’amélioration des immeubles.
- Les impôts directs et taxes assimilées : impôts fonciers
- Les arrérages de rente payés à titre obligatoire et gratuit
- Les dons des associations sportives reconnues, organismes de recherche scientifiques , organismes oeuvrant dans le domaine de la culture, de l’enseignement, organismes d’utilité publique dans le domaine de la santé, l’action sociale à concurrence de 10.000.000f par an et dans la limite de 2% du CATTC de l’année.

Une fois les revenus déterminés, il convient de procéder au calcul de l’IGR.

III – Le calcul de l’impôt

Il s’agit ici de déterminer l’assiette, le taux, le fait générateur et le calendrier de l’IGR.

A – L’assiette

On l’appelle encore base d’imposition c’est le montant sur lequel l’impôt est assis. C’est la base qui sert de calcul de l’impôt. Les règles de calcul sont énoncées aux arts 247 et 249 du code des impôts.

Pour procéder à ce calcul, il faut d’abord tenir compte de la situation de famille du contribuable par la détermination du quotient familial puis des dispositions particulières prévues en matière d’impôt général sur le revenu perçu par anticipation sur le salaire et enfin, de la liquidation des droits.

Prise en compte de la situation de famille du contribuable

La détermination du quotient familial

C’est le rapport du revenu net global imposable ® sur le nombre (N) de part correspondant a la famille du contribuable. Q = R/N

Le quotient familial aboutit donc à alléger la taxation a l’IGR des revenus des personnes ayant d’importantes charges familiales. La détermination des parts s’établit comme suit :

- le célibataire : sans enfant à charge a 1 part, avec enfant à charge a 1, 5 part lui-même et 0,5 part par enfant à charge
- le marié : sans enfant à charge a 2 parts, avec enfant à charge a 2 parts pour lui-même + 0,5 part par enfants à charge.
- Le divorce : sans enfants à charge a 1,5 part pour lui-même et 0,5 part par enfant à charge
- Le veuf : sans enfant à charge a 2 parts pour lui-même et 0,5 part par enfants à charge

NB : L’enfant à charge est celui légitime ou naturel, reconnu ou légalement adopté s’il est mineur ou âgé de moins de 25 ans au cas où il poursuit les études. Les enfants a charge ne doivent pas excéder 5.
Le majeur (enfant) infirme à droit a un part.












IV - LES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES EN MATIERE D’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU PERÇU PAR ANTICIPATION SUR LE SALAIRE

Il s’agit plus précisément de calculer l’IGR de la femme salariée ; que celle-ci soit mariée, divorcée, célibataire avec enfants ou sans, elle a droit à une part.
Il convient cependant de préciser que pour que la femme puisse accéder à la part de chacun des enfants qu’elle a à charge, (si elle est célibataire) il lui faudra produire les extraits d’acte de naissance de chacun de ses enfants, les copies de ces décisions du tribunal lui en attribuant la puissance paternelle et une attestation de l’employeur du père des enfants contresignés par celui-ci, certifiant que lesdits enfants ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’IGR du père.

CALCUL DU TAUX

C’est l’article 251 du code général des impôts qui traite de la question. Aux termes de cet article, les taux applicables au revenu imposables sur une part sont fixés, d’une façon progressive, pour chaque tranche de revenu déterminée après défalcation de la somme de 300.000 francs, totalement exonérés ; ces taux vont de 10 à 60% selon la tranche de revenus ; la répartition se présente de la façon suivante :

Entre : 301.000 et 525.000 = 10%
526.000 et 900.000 = 15%
901.000 et 1.350.000 = 20%
1.351.000 et 2.250.000 = 25%
2.251.000 et 3.750.000 = 35%
3.751.000 et 7.500.000 = 45%
7.501.000 et au-dessus = 60%

Des taux majorés peuvent être prévus pour les contribuables divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’étant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 249.
En ce qui concerne les impôts sur les salaires, pour les IGR, nous avons un taux de 9, 09 à 37, 5% au de la de 10.108.000francs pour une part.

Le calendrier

Il est le même pour les patente, la licence et l’IGR ; Il s’établit comme suit :

15 mars : paiement du 1er acompte
15 juin : paiement du 2ème acompte
31 janvier : déclaration et paiement du solde

Le fait générateur

En ce qui concerne l’impôt général sur le revenu, le paiement s’effectue annuellement, c’est-à-dire une seule fois. Le fait générateur étant l’événement qui provoque ou déclenche l’exécution de l’obligation ne pourrait être que la perception de ces revenus, qui servent de base à l’imposition.




V - LES SPECIFICITES

Nous allons étudier les réductions d’impôts pour l’investissement avant d’aborder les exonérations.

B- Les réductions d’impôts pour l’investissement (article 111 CGI)

Les contribuables qui réalisent certains investissements en Côte d’ivoire peuvent bénéficier d’une réduction d’IGR. Cette réduction est ouverte à toute personne passible de l’IGR y compris donc les salaries, sauf les personnes relevant de l’impôt BIC ces dernières pouvant obtenir une réduction de l’impôt BIC dans le cadre de l’article 84 du code général des impôts.

A- Les exonérations

Elles sont traitées aux articles 245 et 246 du code général des impôts. Elles sont nombreuses .Il s’agit par exemples des remboursements et amortissements totaux et partiels effectués par les sociétés sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts ou commandites avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, lorsque ces remboursements sont exemptés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers aux termes des textes réglementaires (articles 245 alinéa 1 a).
Sont également exonérés de l’impôt général sur le revenu, les dividendes mis en paiement par les sociétés cotées à la bourse régionale des valeurs Mobiliers.

Ou encore les produits des obligations émises dans les pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.



2.3 L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)


IMPOT GENERAL SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)

I – BASE JURIDIQUE

Cet impôt a été traité aux articles 1 à 84 (codes des impôts). C’est cette base juridique qui nous servira de support pour l’étude des personnes et revenus concernés le calcul de l’impôt et les spécificités.


II – LES PERSONNES ET REVENUS CONCERNES

A – Les personnes concernées

L’article 1er du code général des impôts a établi un impôt cédulaire dénommé impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices agricoles (BA). Les personnes impliquées sont alors les exploitants industriels et les sociétés de vente de marchandises et assimilés, dont le chiffre d’affaire TTC est compris entre 50 millions et 150 millions ; sont également concernes les prestations de services et contribuables qui exercent simultanément les 2 activités dont le chiffre d’affaires annuel TTC est compris entre 25 et 75 millions. Ce régime appellé régime réel simplifié s’applique depuis le 07 avril 2000.
B – Les revenus concernés

Les revenus concernés imposables dans le cas d’espèces sont les bénéfices .Aux termes de l’art. 14 du code général des impôts sous réserve de la déduction des revenus mobiliers prévus à l’art. 21 dudit code, le bénéfice net, déterminé d’après les résultat d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.


III – LE CALCUL DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

A – L’assiette ou base d’imposition et leur taux d’imposition

Le taux l’impôt est fixé à (article 51 CGI)

- 27 % pour les personnes morales (jusqu’en 2007) et 25% (à partir de 2008)
- 25 % pour les personnes physiques (jusqu’en 2007) et 20% (à partir de 2008)

Pour le calcul de l’impôt, les bénéfices net sont arrondis à la centaine de francs inférieure.

- Il faut noter que ce taux est cependant modifié à 27% pour les personnes physique par dérogation à la règle de l’alinéa a et ce taux de 27% est libératoire de l’impôt général sur le revenu. (IGR)


On pourrait pour parler de l’impôt minimum forfaitaire. C’est un impôt qui frappe les assujettis au régime réel simplifié, il est calculé au taux de 2% sur le chiffre d’affaire TTC de l’exercice précèdent et les assujettis au régime normal d’imposition pour 0.5% chiffre d’affaire TTC de l’exercice précèdent.

Ce chiffre d’affaire est constitué de l’ensemble des recettes et produits tirés de l’activité principale, des activités annexes et accessoires (revenus de loyers d’immeuble, revenus de porte feuilles titres, intérêts des créances commerciales, subventions d’exploitations et d’équilibre, gains net de change).

Le chiffre d’affaire serait alors CA= ventes +autres produits.

Certains produits ne sont pas pris en en compte dans l’assiette IMF :
- variation de stocks de marchandises
- variations de produits stockés
- les travaux en frais d’établissement
- les récupérations des charges imputées a des tiers
- le transfert de charge
- les rentrées sur créances amorties
- quote-part e subventions d’équipement rapportée au résultat
- les reprises de plus value au résultat reprise d’amortissement, de provision.
- Les produits exonérés de l’impôt BIC à 100%
- Selon le pourcentage taxable pour les produits partiellement taxables à l’impôt BIC.


B – Le fait générateur

Il s’agit ici de l’événement qui crée l’obligation de payer l’impôt. Il s’agit dans le cas précis des bénéfices perçus.

C – Le calendrier du BIC

Le calendrier nous instruira sur la date de déclaration et de paiement.

- 20 avril : versement 1er tiers du BIC et BA
- 20 juin : versement 2ème tiers du BIC des banques et assurances
- 20 septembre : solde BIC, BA, réel normal


retenue a la source BIC au (CI ou DGE)

IV – SPECIFICITES

En ce qui concerne les spécificités des BIC, il y a n’en 2 sortes et les exemptions temporaires (articles 4 CGI) et les exemples présentes

A – Les exemptions temporaires

Elles concernent essentiellement les entreprises minières
- les centres de gestion agrées
- les sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté. (art. 5, 6 à 12)

B – Les exemptions permanentes
Il s’agit par exemple

- des offices d’habitations économiques
- des caisses de crédit agricole mutuel (art. 4 a al 1)
- d’intérêt des bons de caisse ayant effectivement fait l’objet de la retenue aux taux de 25% visée à l’art 90 du présent code,
- les intérêts des bons au porteur émis par le trésor public en règlement de travaux diffèrent (art. 4B 2).

2.4 L’impôt sur les bénéfices non commerciaux (BNC)

L’IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX (BNC)

I – BASE JURIDIQUE

Cet impôt est traité dans le code général des impôts aux articles 85 à 105. Ce code traite en neuf sections ce chapitre, mais celles qui retiendront tout particulièrement notre attention son essentiellement les personnes et revenus imposables (section 1 art. 85 286) le bénéfice imposable, le calcul et certaines spécificités propres à cet impôt.


II – Activités et personnes imposables

A – Le champ d’application

L’impôt BNC frappe :

- les bénéfices réalisés par les titulaires des professions libérales architectes, cabinets juridiques, médicaux, clinique etc.
- les bénéfices réalisés par les titulaires des charges et offices nommés par le garde des sceaux : notaire, huissiers, avocats etc.
- Les rémunérations payes pour l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique, scientifique, cinématographique, etc.
- Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui n’ayant pas d’installations en cote d’ivoire perçoivent les rémunérations en raison d’une activité déployée en cote d’ivoire.
- Les rémunérations versées aux personnes non salaries exerçant une profession médicale ou paramédicale
- Les rémunérations versées aux personnes exercent une profession de revendeur de billets de loterie de courtier ou d’intermédiaires.
- Les intérêts de bon de caisse, des banques et établissements financiers.

B – Au plan territorial

L’impôt BNC frappe toutes les personnes qui ont une installation en CI et qui réalisent des revenus dans le cadre de l’impôt BNC.

- toutes les personnes et sociétés qui n’ont pas d’installation en CI en raison des sommes qu’elles perçoivent en rémunération de l’exercice en CI d’une profession libérale.

III – Le calcul de l’impôt BNC

Nous allons étudier premièrement le cas des contribuables soumis à l’impôt annuel et celui des retenues à la source.

A – Cas des contribuables soumis à l’impôt annuel

Il y en a un grand nombre, mais nous allons en citer que quelques uns. L’impôt est calcule sur le résultat fiscal détermine suivant le même principe qu’en matière d’IBIC. E t le bénéfice imposable englobe toutes les recettes effectivement encaissées, diminuées des dépenses liées à l’exercice de la profession. A titre d’exemple de dépenses professionnelles déductibles :

- loyer des locaux matériels
- les frais de personnel
- les charges sociales
- les frais généraux et dépenses diverses nécessaires à l’exercice de la profession etc.





B – Cas des retenues a la source

le cas des contribuables n’ayant pas leur installation en CI (article 92)
Ici, l’assiette est égale aux sommes versées aux bénéficiaires de celle-ci c’est-à-dire au montant des honoraires redevances et autres rémunérations.

Le cas des personnes non salariées exerçant une profession médicale ou paramédicale

L’assiette est égale aux sommes versées aux bénéficiaires de celle-ci, c’est-à-dire, le montant des honoraires, vacations et autres rémunérations.

Le cas des revendeurs de billets de loterie et autres intermédiaires

La base imposable est égale au montant des honoraires et autres rémunérations.

C – Calcul du taux et calendrier

Modalité d’imposition et de recouvrement de l’impôt

Les contribuables soumis à l’impôt annuel

L’impôt annuel est égal à 27% jusqu’à 2007 et 25% à partir de 2008 du montant du bénéfice imposable. Chaque redevable doit adresser au service de sa localité dans les deux premiers mois de, l’année civile, une déclaration indiquant le nom de sa recette brute, celui de ses dépenses professionnelles et le montant de son bénéfice net de l’année précédente.

Cas des personnes non salariées exerçant une profession médicale ou paramédicale

Il y a 3 types de cas à analyser :

Les personnes non salariées exerçant une profession médicale ou paramédicale, enseignant, vacataires, consultant indépendants, collaborateurs

L’impôt BNC est égal à 35% du montant des honoraires de vacation après abattement de 20%
IBNC = honoraires HT = 25% x 30%
Ou honoraires HT = 7,5%

L’impôt est retenu à la source par la société ou l’organisme qui emploie le contribuable. Il est mensuel et payable au plus tard le 15 du mois suivant.

le cas des revendeurs de billets de loterie, courtier et autres intermédiaires

L’impôt BNC est égal à 25% du montant des honoraires ou commissions HT après un abattement de 40%
IBNC = honoraires HT = 60% x 25%
Ou honoraires HT = 21%

L’impôt retenu a la source est payable le 15 du mois suivant.

Le cas des personnes n’ayant pas d’installation en cote d’ivoire
Ici, le taux varie selon qu’il existe une convention internationale entre la cote d’ivoire et le pays d’origine du contribuable ou pas.

- Absence de convention internationale fiscale
-
L’impôt BNC est égal à 35% du montant des honoraires après abattement de 20%
IBNC = honoraires HT =80% x 35% après abattement

L’impôt est retenu à la source et payable au plus tard le 15 du mois suivant.
- Existence de convention internationale fiscale

En présence de convention internationale fiscale de faveur entre la cote d’ivoire et le pays d’origine de la personne ou de la société qui fournit des services en CI, le taux de 25% est ramené à 10%, calcule sur le montant des honoraires HT sans abattement.

Quelques exemples de pays avec lesquels la CI a une convention internationale :

- France
- Belgique
- Norvège
- Congo
- Pays de l’UEMOA
- ETC.

Les enseignants vacataires et les entreprises individuelles de consultance

Ici, la retenue est faite au taux de 7,5% applique sur les rémunérations brutes versées aux enseignants vacataires et aux entreprises individuelles de consultance ou d’expertise. Cette retenue est opérée par les organismes privés ou publics. Les retenues au titre d’un mois doivent être reversées au plus tard le 15 du mois suivant.

2.6 L’impôt synthétique

L’IMPOT SYNTHETIQUE

I – BASE JURIDIQUE

Les règles juridiques relatives à l’impôt synthétique sont énumérés »s, énoncées aux articles 72 à 87 du code général des impôts. Ces textes traitent en sept chapitres, des personnes imposables, des exclusions du régime de l’impôt synthétique de l’option pour le régime du réel simplifie du tarif de l’impôt synthétique, des établissements et du paiement de cet impôt, et enfin des obligations du contribuable.
L’essentiel de notre approche sera alors de se focaliser sur l’identification des personnes et revenus concernés, sur le calcul de cet impôt et enfin sur ses spécificités.






II – Les personnes et revenus imposables

A – Les personnes imposables (art 73 CGI)

Sont redevables de l’impôt synthétique les exploitants individuels et les personnes morales de ventes de marchandises, objets fournitures et denrées.

- les exploitants agricoles planteurs et éleveurs qui réalisent un chiffre d’affaire inférieur ou égal à 50 millions
- les prestataires de services qui réalisent un CA inférieur ou égal à 25 millions

Il convient de préciser que l’impôt synthétique se substitue à la patente, à la TVA, à l’impôt BIC et l’IGR. Il remplace le régime du forfait et a été institue par la loi n° 94-201 du 8 avril 1994. Le calcul a été modifie par la loi de finance pour la gestion 2000.

B – Les revenus imposables

C’est le chiffre d’affaire des exploitants et autres personnes concernées.

II – Le calcul de l’impôt

Ce calcul passe par l’assiette, par la recherche du taux d’imposition, par la recherche également du fait générateur et enfin par, les dates du calendrier relatif à cet impôt.

A- L’assiette : c’est le montant qui sert de base de calcul de l’impôt en ce qui concerne l’impôt synthétique, son montant est variable en fonction des tranches de chiffre d’affaire. Il existe un tarif de l’impôt synthétique, présenté sous forme de tableau à l’article 77 du CGI.

Calcul du montant de l’impôt synthétique
Comme précédemment mentionne le montant de l’impôt synthétique varie en fonction des tranches du Chiffre d’affaire.

Montant de l’impôt synthétique = cotisation de base x cœfficient multiplicateur.
La cotisation de base est fournie par le barème administratif de l’impôt synthétique.














2. Le tarif de l’impôt synthétique (article CGI)

CHIFFRE D’AFFAIRE
COTISATION DE BASE
IMPOT ANNUEL
Jusqu'à 5.000.000
-
-
De 5.000.000 à 6.000.000
491 400
245 700
De 6.000.001 à 7.000.000
573 300
286 650
De 7.000.001 à 8.000.000
655 200
327 000
De 8.000.001 à 9.000.000
737 100
368 550
De 9.000.001 à 10.000.000
819 000
409 500
De 10.000.001 à 11.000.000
900 000
630 000
De 11.000.001 à 12.000.000
982 000
687 000
De 12.000.001 à 13.000.000
1 064 000
744 000
De 13.000.001 à 14.000.000
1 146 000
802 000
De 14.000.001 à 15.000.000
1 228 000
859 000
De 15.000.001 à 16.000.000
1 310 000
1 310 000
De 16.000.001 à 17.000.000
1 392 000
1 392 000
De 17.000.001 à 18.000.000
1 474 000
1 474 000
De 18.000.001 à 19.000.000
1 556 100
1 556 100
De 19.000.001 à 20.000.000
1 638 000
1 638 000
De 20.000.001 à 21.000.000
1 719 900
1 719 900
De 21.000.001 à 22.000.000
1 801 800
1 801 800
De 22.000.001 à 23.000.000
1 883 700
1 801 700
De 23.000.001 à 24.000.000
1 965 600
1 965 600
De 24.000.001 à 25.000.000
2 047 500
2 047 500
De 25.000.001 à 26.000.000
2 129 400
2 129 400
De 26.000.001 à 27.000.000
2 211 300
2 211 300
De 27.000.001 à 28.000.000
2 293 200
2 293 200
De 28.000.001 à 29.000.000
2 375 100
2 375 100
De 29.000.001 à 30.000.000
2 457 000
2 457 000
De 30.000.001 à 32.000.000
2 480 000
2 480 000
De 32.000.001 à 34.000.000
2 640 000
2 640 000
De 34.000.001 à 36.000.000
2 800 000
2 800 000
De 36.000.001 à 38.000.000
2 960 000
2 960 000
De 38.000.001 à 40.000.000
3 120 000
3 120 000
De 40.000.001 à 42.000.000
3 280 000
3 280 000
De 42.000.001 à 44.000.000
3 440 000
3 440 000
De 44.000.001 à 46.000.000
3 600 000
3 600 000
De 46.000.001 à 48.000.000
3 760 000
3 760 000
De 48.000.001 à 50.000.000
3 920 000
3 920 000









B- Le taux d’imposition

Voir les taux fixés par ordonnance n° 2000-252 du 28 mars 2000 et précité au point précédent.

C – Le calendrier

Le montant de l’impôt est annuel, mais le contribuable est tenu de verser au plus tard le 15 de chaque mois un montant égal au douzième de l’impôt annuel exigible au centre de la direction générale des impôts de sa localité.
Le montant de l’impôt annuel est fixé chaque année par le service des impôts. Dans l’attente de la fixation de l’impôt annuel dû au titre d’une année, le contribuable fait ses versements mensuels provisionnels sur la base de l’impôt annuel précédent. Il procède à une régularisation dès liquidation de l’impôt de ladite année.

D – Le fait générateur

C’est la réalisation du chiffre d’affaire par le contribuable de l’impôt synthétique.

IV – Les spécificités

Au nombre de ces spécificités, nous allons citer les obligations du contribuable dans un premier temps, puis les personnes exclues de l’impôt synthétique.

A – Les obligations du contribuable

Le contribuable est oblige de tenir un livre des achats, un livre des ventes, un livre des inventaires des stocks. Ces pièces doivent être conservées au moins pendant 3 mois. Le contribuable ne peut facturer la TVA ni procéder à aucune déduction au titre de la TVA.
Le crédit d’ASDI ne peut être imputé sur l’impôt synthétique. Par contre, la déduction de 10% est admise en déduction. On ne distingue plus les assujettis ou non à la TVA pour le calcul de l’impôt synthétique.

Qui sont les personnes exclues du régime de l’impôt synthétique ?

B – Les personnes exclues du régime de l’impôt synthétique (article 74 et 75 du CGI)
Il s’agit quelque soit le montant de leur chiffre d’affaire annuel :
- des marchands de biens d’équipements électroménagers
- des pharmaciens
- des exploitants de restaurant
- des personnes qui réalisent des affaires occasionnelles
- des transporteurs
- des vendeurs en étalages
- des vendeurs ambulants
- des cordonniers
- des coiffeurs
- des photographes
- des boulangers
- des tailleurs possédant une machine à coudre
- des pompistes, etc.

2.6 L’impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM)

Base juridique

L’ impôt des revenus des valeurs mobilières (IRVM) : Articles 180 à 191

Revenus concernés

Les revenus des valeurs mobilières sont passibles de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM)
Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ainsi que toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices sont passibles de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières.

Le taux de l'impôt est fixé à :

- 12 % pour tous les produits autres que les lots ;
- 25 % pour les lots payés aux porteurs d'obligations ;
- 6 % pour tous les produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs d'obligations émises en Côte d'Ivoire et remboursables en cinq ans au moins.
Ce taux est de 18 % pour les distributions de bénéfices exonérés de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou imposés à un taux réduit.


2.7 L’impôt sur le revenu des créances (IRC)

L’impôt sur le revenu des créances (IRC) : Art 192 à 236

Base juridique

Revenus concernés
Les placements à revenu fixe sont passibles de l'impôt sur le revenu des créances (IRC).
Cet impôt s'applique aux intérêts, arriérages et tous autres produits. Le taux de l'IRC est de 18 %.
En ce qui concerne les intérêts et tous les autres produits des comptes de dépôts et des comptes courants ouverts dans les écritures d'un établissement financier, le taux susvisé est ramené à :
- 13, 5 % pour les particuliers ;
- 16,5 % pour les entreprises qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de sociétés.
Personnes concernées

Calcul : assiette et taux



2.8 Les impôts fonciers : articles 149 à 179

- Base juridique : art 149 à 179

- Trois (3) impôts concernés :

L’impôt sur les propriétés bâties
L’impôt sur les propriétés non bâties
L’impôt sur les propriétés insuffisamment bâties

Revenus concernés :

a) Impôt foncier

La valeur locative annuelle=le prix que le propriétaire retire de ses propriétés au 1 janvier de chaque année.
= loyer perçu

10% de la valeur d’acquisition du bien Taux :

4% : habitation ou immeuble vacant plus de 12 mois / 15% immeuble en location / 7,5% immeubles vacants au moins six mois


b) L’impôt sur les propriétés non bâties

Appelé aussi redevance foncière qui concerne les terrains nus.

La base est la valeur vénale des terrains déterminée chaque année par des commissions communales

Taux :

4% deux 1ère années
5% troisième année
6% quatrième et cinquième année

+ 0,5% = taxe sur les propriétés non bâties

L’impôt sur les propriétés insuffisamment bâties

Tout terrain bâti dont la valeur vénale est supérieur à trois fois la valeur locative retenue pour le calcul de la contribution foncière des propriétés bâties

La base de calcul est = à la différence entre la valeur vénale du terrain nu et le triple de la valeur locative annuelle.

Taux :

4% deux 1ère années
5% troisième année
6% quatrième et cinquième année

Cas particulier s:

- Les retenues à la source au titre des acomptes sur les revenus locatifs (loi no 90-433 du 29 mai 1990)

Redevables : le trésor, les agences immobilières, les assujettis BIC

Taux : 15%

- Obligation de faire une déclaration annuelle avant le 31 janvier pour les entreprises et 30 novembre pour les particuliers
- Paiement des impôts : par voie de rôle


La réforme des impôts fonciers de 2007

Depuis l’annexe fiscale de 2007, une réforme a été introduite qui distingue :

- Les impôts sur les revenus locatifs avec un taux de 11% concernant les immeubles mis en location
- Les impôts sur les patrimoines immobiliers avec un taux de 4% concernant les immeubles occupés par les propriétaires

La réforme a en outre élargi le cadre des retenues à la source. : sont désormais concernés les ambassades, les baux administratifs etc.…


2.8 Les patentes et licence:

Base juridique : art 264 à 304

Personne concernée : toute personne physique ou morale ivoirienne ou étrangère qui exerce en Côte d’Ivoire un commerce, une industrie ou une profession non comprises dans les exemptions (art 264)

Les exemptions

Voir article 280

Calcul de l’impôt et taux :


Deux bases :

Droit sur le chiffre d’affaire : 0,5% des recettes hors taxes avec un minimum de 300.000 FCFA et un maximum de 3.000.000 FCFA

(0,7% pour certains sociétés= téléphonie cellulaire, PAA, SODECI…)

Droit sur la valeur locative : 18,5% de la valeur locative


Cas particuliers :

- Les entreprises de transport.
La taxe dépend du type de transport.

- Exonération dès la première année d’exercice
- Exonération en cas de bénéfice du code des investissements
- Exonération en cas d’adhésion à un centre de gestion agréé.

- Obligation de déclaration annuelle : au plus tard le 30 avril.
- Paiement spontanée en deux fois : 30 avril et 30 juillet.






CHAPITRES 3 : LES IMPOTS INDIRECTS

Ils sont essentiellement composés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), et de la Taxe sur les Prestations de Services (TPS).

§ La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Les affaires faites en Côte d'Ivoire par les personnes qui, habituellement, ou occasionnellement achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d'une activité autre que salariée ou agricole sont soumises à la TVA.
II s'agit des opérations d'importation, des ventes, des travaux immobiliers, des travaux de pose et d'imprimerie, de louage de choses ou de services, des affaires réalisées par les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés ainsi que toutes autres opérations.
Certaines opérations sont expressément exonérées.

Pour les matières imposables, la taxe est exigible :
- pour les achats de biens meubles corporels lors de la livraison des dits biens ;
- pour les prestations de services, les travaux immobiliers et de gros oeuvre lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.

Le taux normal de la TVA est de 15,25 % sur le montant TTC (soit 18 % sur le montant hors taxes).

La TVA supportée peut, dans certaines conditions, ouvrir droit à déduction.

§ La Taxe sur les Prestations de Service (TPS)

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent sont soumises à la taxe sur les prestations de services. Certaines exonérations sont prévues.

Le taux applicable aux agios bancaires est de 9,09% sur le TTC (soit 10 % sur le montant hors taxes des intérêts et agios).
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

II. OPÉRATIONS IMPOSABLES

Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, à l’exclusion des activités salariés et agricoles. La livraison de biens s’entend du transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire.

Sont considérées comme des livraisons de biens :

- La remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament et qui est assorti d’une clause selon laquelle la propriété de ce bien est acquise au détenteur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance.
- La remise matérielle d’un meuble corporel en vertu d’un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.
- La livraison d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission.
- La fourniture d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunication.

L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de biens ou de prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni le bien considéré.
Sont soumises à la taxe sur les prestations de services, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent, à l’exception des opérations de crédit-bail.
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 18% sur une base hors taxes en ce qui concerne les ventes, les importations de biens, produits, opérations ou services taxables.

Pour les prestations portant sur les agios bancaires et les opérations bancaires, le taux est fixé à 10% sur une base hors taxes.

Les prestations de services sont imposables en Côte d’Ivoire lorsqu’elles y sont exécutées. Cependant, lorsque la prestation, bien qu’exécutée dans un autre pays, est utilisée en Côte d’Ivoire, l’imposition est faite en Côte d’Ivoire.





III. EXONÉRATIONS

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations suivantes :
§ Les ventes de timbres ou papiers timbres.
§ Les ventes ou cessions faites par des services ou organismes administratifs.
§ Les opérations faites par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés ainsi que les commissions des intermédiaires d’assurances.
§ Les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèle.
§ Les recettes provenant de la composition, de l’impression ou de la vente des journaux et périodiques à l’exception des recettes afférentes à la publicité
§ Les ventes de livres, ainsi que les travaux de composition, d’impression et de toutes opérations servant à leur fabrication.
§ Les services rendus sans but lucratif, par les associations de sport éducatif, de tourisme, d’éducation et de culture populaire.
§ Les transports routiers, ferroviaires, fluviaux, maritimes, aériens et lagunaires de voyageurs et de marchandises à l’exception des transports spécialisés tels que les convoyages de fonds, les remorques de véhicules accidentés ou en panne, les transports rapides de documents et colis.
§ Les ventes ou fournitures.
§ Fournitures de produits alimentaires naturels destinés à la consommation en Côte d’Ivoire y compris le poisson simplement congelé.
§ Les opérations de vente, commission, courtage et façon portant sur le pain, les farines de céréales destinées à la fabrication de ces farines.
§ Les opérations de vente, commission et courtage réalisés en vue de l’écoulement du produit de leur pêche, par les pêcheurs et armateurs ainsi que les sociétés ou associations groupant exclusivement des pêcheurs et armateurs à la pêche.
§ Les ventes effectuées par les aviculteurs, les horticulteurs et les pisciculteurs des produits de leur exploitation à l’exception des entreprises d’élevage industriel de crustacés.
§ les opérations effectuées pour la réalisation de son objet, par l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).
§ Les opérations de congélation portant sur le poisson.
§ Les honoraires du corps médical ainsi que les soins présentant un caractère médical.
§ L’activité d’enseignement à l’exclusion des opérations accessoires telles que la vente de biens, fournitures de logement et nourriture dans les internats
§ Les opérations portant sur les fibres de jute et de sisal, les bois en grume, le latex naturel, les viandes fraîches et congelées
§ Les bacs de fermentation et les bâches de séchage, fabriqués en polyéthylène, destinés au traitement du cacao, exclusivement vendu à des agriculteurs.
§ Les ventes faites ou services rendus à toute personne titulaire d’un permis de recherche de substances minérales classées en régime minier, en phase d’exploration, dans le cadre strict de ses opérations de prospection et de recherche à l’exclusion de toute activité d’exploitation.
§ Sur autorisation expresse du ministre de l’économie et des finances, les dons destinés aux œuvres de solidarité nationales ou internationales ou à l’Etat.
§ La formation professionnelle continue agréée par le conseil de gestion du Fonds de Développement de la formation professionnelle, à l’exclusion de toutes autres opérations accessoires
§ Les produits pétroliers dénommés Heavy Vacuum O (HVO), le fuel-oil 380 et le gaz naturel destinés aux centrales thermiques.

IV. ASSIETTE DES TAXES

§ Pour la liquidation de l’impôt, le chiffre d’affaires comprend, outre le prix principal de la marchandise ou du service, les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par le fournisseur à l’acheteur ou au preneur, ainsi que le montant des droits de douane, et toutes autres taxes applicables aux produits ou au service, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle même.
§ Les ristournes, remises et rabais accordés par note d’avoir par les fabricants, les importateurs, les grossistes et demi-grossistes sont réputés nets de taxe sur la valeur ajoutée. Ils ne constituent donc pas une diminution du chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.
§ En ce qui concerne les livraisons à soi-même, la valeur imposable est déterminée :
- Pour les biens prélevés, par leur prix de revient.
- Pour les prestations de services, par le montant des dépenses engagées pour leur réalisation.
- Pour les utilisations de biens, par la valeur de l’opération.

- La base d’imposition des ventes faites par les négociants de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objet de collection ou d’antiquité est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat de chaque bien exprimée hors taxes sur la valeur ajoutée.

§ Les cessions de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur leur prix de vente hors taxes lorsque les dits biens ont ouvert droit à déduction totale ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition
§ En ce qui concerne les opérations de crédit-bail, lorsqu’en fin de contrat, l’option d’achat est levée par le preneur, l’assiette de la taxe est constituée par le prix de cession hors taxe convenu, et par le prix de cession en cas de vente à un tiers
§ En cas de cession à un tiers, la taxe est perçue à un taux calculé pour être appliquée à la valeur imposable de la marchandise, TVA non comprise.

V. FAIT GÉNÉRATEUR

Le fait générateur de la taxe se produit :
§ Pour les ventes de biens corporels, lors de la livraison des biens.
§ Pour les prestations de services, les travaux immobiliers et les ventes à consommer sur place, lors de l’exécution des services et de travaux.
§ Pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent.

CHAPITRE 4 : LES DROITS D’ENREGISTREMENT

Lors de l’acquisition d’une immobilisation il y a transfert de propriété matérialisé par un acte devant notaire, (surtout dans le cas des immeubles ou terrains).

L’impôt qui est requis ici s’appelle « droit d’enregistrement ».
L’article 449 du code général des impôts prescrit que « le droit proportionnel ou le droit progressif est établi pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens, meubles, immeubles ».

L’assiette des droits (art 671):

« La valeur est déterminée par le prix exprimé en y ajoutant toutes indemnités stipulées au profit du cédant... ou par la valeur vénale réelle du bien cédé lorsque cette valeur est supérieure au prix exprimé »

Les droits (art 760 et 761)

Un droit proportionnel de 10%.
Ce droit est ramené à 7,5% pour les acquisitions d’immeubles à usage industriel et commercial ou à usage de bureau effectué par des personnes physiques ou morales relevant du BIC.

Les actes concernant les biens à l’étranger sont assujettis à un taux de 1,5%.

Les actes de formation et prorogation de société qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles sont soumis à un tarif dégressif :

Valeur imposable : de 0 à 5 milliards …..0,6%
Plus de 5 milliards ….0, 2%

(Art 754)


Autres droits d’enregistrement :

- Droits sur les baux : 2,5%
- Droit sur les baux à vie : 10%
- Cession de droit au bail : 10%

CHAPITRE 5 : OPTIMISATION FISCALE


Définitions :
L’optimisation fiscale vise à permettre à l’entreprise ou à un particulier de tirer le meilleur profit de la fiscalité en :

· développant des stratégies de réduction de dépenses
· mettant en œuvre toutes les actions permettant de bénéficier des avantages fiscaux prévus par les textes
· maîtrisant les textes et la jurisprudence pour profiter des faiblesses ou insuffisances des textes
· développant des systèmes et procédures intégrant les aspects fiscaux dans toutes les décisions de gestion.

Les bases juridiques des avantages fiscaux
· Code des investissements
Régie par la loi 95-620 du 3 août 1995 portant code des investissements.
Le code prévoit deux régimes :
· Le régime de la déclaration (montant inférieur à 500 millions FCFA)
· Le régime d’agrément à l’investissement (montant de plus de 500 millions FCFA)
Les avantages fiscaux vont de l’exonération du BIC, de la patente à l’exonération des impôts sur salaire et des droits de douane.

A titre d’exemple on peut citer par ailleurs :
· Article 110 : réduction d’impôt BIC par investissement
· Article 263 : réduction d’impôt général de revenu (IGR) par investissement
· Réduction d’impôt pour recrutement des jeunes (article 111)
· ITS, évaluation des avantages en nature
· Dividendes des filiales : régime de société mère (avoir 10% des actions ou moins)
· Amortissements différés
· Plus value à réemployer (article 28)




CHAPITRE 6 : LES CONTROLES FISCAUX

1. LES DIFFERENTS TYPES DE CONTROLE

¨ Le contrôle sur pièces (article 3 du Livre de Procédures Fiscales LPF)

Le contrôle sur pièces, c’est-à-dire le contrôle des déclarations souscrites par les contribuables conduit l’Administration à leur demander des explications orales ou écrites en vue de s’assurer de la sincérité de ces déclarations.

Le contrôle sur pièces s’effectue depuis le bureau de l’agent de l’Administration sans intervention sur place.

¨ La vérification générale de comptabilité (article 2 du LPF)

La vérification de comptabilité est un ensemble d’opérations ayant pour objet d’examiner sur place la comptabilité d’une entreprise et de la confronter à certaines données de fait ou matérielles, afin de contrôler l’exactitude et la sincérité des déclarations souscrites.

¨ Le contrôle ponctuel (article 19 du LPF)

C’est un contrôle qui est limité à une période généralement de courte durée ou à un impôt déterminé, par exemple la TVA.

¨ La vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble

Des personnes physiques (article 4 du Livre de Procédures Fiscales)
L’Administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des personnes physiques au regard de l’impôt général sur le revenu.

¨ Les interventions inopinées (article 16 du Livre de Procédures Fiscales)

Les interventions inopinées ne constituent pas des vérifications à proprement parler. Il s’agit du droit pour l’Administration de procéder à des constatations matérielles par exemple : existence des documents comptables, relevés des prix, nombre de salariés. La vérification proprement dite effectuée suite à ces interventions ne pouvant avoir lieu avant 2 jours pour permettre au contribuable de se faire assister d’un conseil de son choix.
¨ Les enquêtes sur place

Elles ne constituent pas en elles-mêmes des opérations de vérification.


¨ Le droit de visite (article 12 du LPF)

C’est le droit pour l’Administration d’effectuer des visites en tous lieux, même privés, afin de rechercher ou de constater des fraudes.
Cependant, l’Administration doit respecter un certain nombre de règles (présence d’un officier de police par exemple).

¨ Le droit d’enquête (article 60 bis du LPF)

Le droit d’enquête qui se déroule au sein de l’entreprise, a pour objet de rechercher les infractions aux règles de facturation, de tenue de comptabilité et de déclaration.

¨ Le droit de communication (article 33 du LPF)

Le droit de communication autorise l’Administration à faire des enquêtes par correspondance ou sur place, pour rechercher les informations susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’un contrôle chez un tiers ou dans l’entreprise elle-même. Il ne constitue donc pas, en lui-même, une procédure de vérification.

2. DEROULEMENT DES CONTROLES

INTERROGATIONS
REPONSES
1) Où se déroulent les contrôles ?
· La vérification générale de comptabilité a lieu sur place dans les locaux de l’entreprise.
· Les documents sont examinés sur place.
· Les contrôles ponctuels se déroulent dans l’entreprise.
· Le contrôle sur pièces a lieu au bureau du vérificateur.
· La vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble (VASFE) s’effectue au bureau du vérificateur.
2) Quels sont les impôts vérifiés ?
· L‘avis de vérification de comptabilité doit préciser les impôts, droits et taxes qui sont soumis au contrôle.
· La vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble ne concerne en principe que l’impôt général sur le revenu.
3) Quelle période est visée par la vérification ?
· L’Administration fiscale peut vérifier votre situation jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
4) En cas de vérification de comptabilité, comment êtes-vous informé ?
· Par un avis de vérification précisant la date et l’heure de la première intervention, contre avis de réception.
5) Pouvez-vous vous faire assister par un conseil ?
· OUI, par un conseil, un comptable, un conseil juridique ou fiscal, un avocat, ou un Centre de Gestion Agréés (CGA) institués par l’Administration pour aider les petites entreprises dans leurs obligations comptables, fiscales et en matière de gestion.
6) Quels sont les agents chargés de la vérification ?
· Seul un agent de l’Administration fiscale est habilité à procéder à un contrôle fiscal.
7) La durée des contrôles est-elle limitée et quelle est-elle ?
· 6 mois maximum pour les PME.
· 12 mois maximum pour les grandes entreprises.

INTERROGATIONS
REPONSES
8) Comment se déroule le contrôle ?
· Une vérification repose avant tout sur un véritable dialogue avec le vérificateur.
9) L’Administration peut-elle renouveler une vérification de comptabilité ?
· L’Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification sur place des mêmes impôts et pour la même période.
10) L’Administration est-elle engagée par ces prises de position ?
· L’Administration fiscale est liée par les interprétations des textes fiscaux qu’elle a fait connaître par instruction ou circulaire ou encore dans une réponse individuelle qui vous aurait été adressée.

3. L’ABC DU CONTROLE FISCAL

Abus de droit
Argument fondé sur l’article L 64 du livre des procédures fiscales, permettant à l’administration de requalifier un acte juridique dont le but exclusif serait d’échapper à l’impôt.
Mais si cet objectif est le but principal mais non exclusif, l’abus de droit n’est pas constitué.

Acte anormal de gestion.
Mise à la charge de l’entreprise d’une entreprise d’une dépense ou d’une perte en vue de procurer certains avantages à des tiers. La matière imposable propre à l’entreprise doit y rester. Argument utilisé par l’administration pour requalifier les actes de gestion en vue de fiscaliser certaines matières ayant échappé à l’impôt.

Assiette.
Matière assujettie à l’impôt, déterminée en qualité et en quantité.

Enrichissement.
Aspect patrimonial étudié lors d’une « étude approfondie de l’ensemble de la situation fiscale personnelle » (ESFP), en vue de détecter des revenus occultes ayant conduit à un enrichissement sans cause.
Dans ce cas, le redressement passe souvent après une demande de justification ou d’éclaircissement par une taxation d’office au vu des éléments du train de vie.

Intérêts de retard
Pénalité de 0,75 % par mois pour tout retard de paiement d’impôt.

Majoration

Pénalité s’ajoutant à l’impôt à recouvrer, déterminée en pourcentage de cet impôt. La majoration est de 10% en cas de retard ou défaut de déclaration,
40 % en cas de mauvaise foi du contribuable et 80 % en cas de manœuvre frauduleuse, abus de droit, ou défaut de déclaration dans les trente jours d’une deuxième mise en demeure.
L’évaluation d’office des bases d’imposition implique une majoration de 150 %.

Montant sur montant
Méthode utilisée lors des contrôles sur pièces, consistant en un recoupement systématique des déclarations de salaires faites par les employeurs et par les salariés.



Pénal
Environ 800 plaintes pour fraude fiscale sont déposées chaque année devant les juridictions pénales. Les 941 décisions de justice rendue en 1993 ont donné lieu à 586 prononcés de peines de prison, dont 47 fermes (le maximum est de cinq ans).

Pénalité
Majoration ou intérêts de retard. Une pénalité n’est pas déductible du bénéfice imposable.

Prescription.
Délai au-delà duquel un redressement n’est plus possible. La prescription est de trois ans si les obligations déclaratives ont été remplies, de dix ans dans le cas contraire.

Procédure d’office
Méthode employée par l’administration lorsque ses opérations de vérification sont rendues impossibles par la mauvaise volonté du contribuable. Elle doit toutefois justifier d’une cause réelle et sérieuse, mais cette procédure exclut tout droit de réponse du contribuable dès lors qu’elle est mise en œuvre.
Elle s’applique plus spécialement pour les infractions constatées sur les revenus catégoriels et non sur l’ensemble du revenu global.

Recouvrement
Il est mise en œuvre soit par le Trésor Public (impôt sur le revenu, sur les sociétés, locaux), soit par les receveurs de la Direction générale des impôts (taxes sur les chiffres d’affaires, contributions indirectes, droits d’enregistrement ou de timbre, taxes sur les salaires et d’apprentissage).
L’administration doit respecter des délais avant le recouvrement, sinon tous les impôts réclamés et les pénalités peuvent être annulés.

Redressement
La notification de redressement adressée au contribuable en fin de contrôle, précise les montants maximaux de droit supplémentaires proposé par les services des impôts.
Le contribuable a la faculté de répondre pour tenter de faire prévaloir son point de vue et atténuer les droits. Pour cette raison, l’administration doit respecter certains délais avant la mise en recouvrement.

Train de vie
Apparence de richesse évaluée d’après l’article 168 du Code général des impôts dont les contrôleurs usent pour vérifier l’intégrité des déclarations de revenus et, le cas échéant, pour évaluer forfaitairement le revenu imposable si le contribuable refuse d’apporter les justifications et éclaircissements demandés par le fisc.

mardi 5 août 2008

UFR SEG : DESS INGENIERIE FINANCIERE

COURS DE FISCALITE DES GROUPES
TRAVAUX DE RECHERCHE

A partir de l’annexe à la loi de finance 2007 et du code général des impôts, vous devrez répondre aux questions suivantes :

1. Décrivez le processus d’élaboration des annexes aux lois de finance.
2. Décrivez la structure d’une annexe à la loi de finance
3. Indiquez si l’annexe à la loi de finance 2005 a fait l’objet d’une loi ou d’une ordonnance et indiquez la date exacte de son entrée en vigueur
4. Indiquez les principales mesures de cette annexe concernant les transactions bancaires et les investissements financiers.
5. Citez deux (02) mesures fiscales favorisant les investissements dans les valeurs mobilières à la BRVM et dans les titres émis par le Trésor.

Travaux à rendre impérativement le samedi 9 août 2008. Les copies seront notées et compteront dans les évaluations finales.
M. YOUAN Bi Ta 05/08/08

ANNEXE FISCALE
A la loi de finances de l’année 2007

ARTICLE PREMIER
Précision des règles de territorialité en matière de TVA

L’article 351 du code général des impôts est complété en fine comme suit :

« Les prestations des services exécutées en Côte d’Ivoire mais utilisées dans un autre pays ne sont pas imposables en Côte d’Ivoire »

ARTICLE 2

Aménagement des règles de reversement du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sur la fourniture d’électricité

Le 2e de l’article 2 de l’ordonnance n° 20006705 DU 13 septembre 2000 est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« 2e la Direction générale des impôts est tenue, dans les quinze premiers jours du mois, de prélever sur les produits de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes et fournitures d’électricité, une somme égale au montant de la taxe appliquée au taux de 11,11%. La fraction ainsi prélevée doit être réservée dans un compte « Redevance Autorité Concédante » du secteur de l’électricité ou vert à cet effet dans les livres de la banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. »

ARTICLE 3

Aménagement de la base d’imposition aux droits d’accises des boissons alcoolisées et des tabacs importés

1/ L’alinéa 4 de l’article 419 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« 4 – Pour l’application des alinéas 1 et 2 ci dessus, le prix de vente hors taxe s’étend du prix de revient hors taxes sortie usine pour les produits fabriqués localement.
En ce qui concerne les produits importés, la base est déterminée d’après la valeur taxable en douanes augmentée de tous les droits et taxes de douanes à l’exécution de la TVA, majorée de 25%. »

2/ L’alinéa 3 du 3e de l’article 1085 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Pour l’application de la disposition ci-dessus, le prix de vente hors taxes s’étend du prix de revient hors taxes sortie usine pour les produits fabriqués localement.
En ce qui concerne les produits importés, la base imposable est déterminée d’après la valeur taxable en douanes augmentée de tous les droits et taxes de douanes à l’exclusion de la TVA, majorée de 25%



ARTICLE 4rmin

Déductibilité des provisions techniques des compagnies d’assurances

Le paragraphe E de l’article 18 du code général des Impôts est complété par un alinéa 5e rédigé comme suit :
« Les provisions constituées par les compagnies d’assurances destinées à faire face aux sinistres tardifs et aux annulations de primes, à condition que ces provisions soient déterminées conformément à la méthode de la cadence prévue par les règles prudentielles de la conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA). »

ARTICLE 5
Précision relative aux règles d’amortissement en faveur des entreprises concessionnaires de services publics

Le deuxième tiret de l’article 18-C-1e du code général des Impôts est modifiés et nouvellement rédigé comme suit :

« Les matériels spécifiques à la téléphonie acquis par les entreprises concessionnaires de service public de téléphonie ou titulaire d’une licence d’exploitation. »

ARTICLE 6

Régime fiscal particulier des opérations de fusion entre une société mère et sa filiale détenue à 100%

Il est créé dans le code général des Impôts un article 27 bis rédigé comme suit :

« Lorsque la dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associe, sans qu’il y ait lieu à liquidation conformément aux dispositions de l’article 201 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, le régime fiscal suivant s’applique :

- Transfert des déficits fiscaux et des amortissements réputés différés de la filiale à la société mère :
- Transfert des avantages fiscaux et crédits d’Impôts de la filiale à la société mère ;
- Exonération de l’Impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur le boni de dissolution éventuel.

Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’autorisation du Directeur général des Impôts après contrôle de la sincérité des déficits provenant de l’entreprise dissoute. »

ARTICLE 7

Aménagement des règles d’imposition simplifiée des bénéfices des structures d’appui et de gestion de certaines filières agricoles

Le deuxième alinéa de l’article 62 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Le taux de ce prélèvement est de 7% assis sur les sommes perçues par les structures visées à l’alinéa ci-dessus.
Est toutefois exclue de la base du prélèvement, la quote-part des sommes susvisées destinées à être rétrocédée à l’Etat ou à d’autres organismes publics ou privés.
Le prélèvement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sanctions et sûretés que l’Impôt sur les bénéfices dont il est libératoire. »

ARTICLE 8

Précision relative à l’obligation de retenue à la source en matière d’Impôt sur les bénéfices au titre des rémunérations, commissions et ristournes versées à certaines professions indépendantes.

L’alinéa 1er de l’article 98 du code général des Impôts est nouvellement rédigé comme suit :
« Les personnes, ainsi que les organismes publics ou privés quels que soient leur forme juridique et leur régime fiscal, qui versent des sommes à titre de rémunérations aux avocats, huissiers de justice, conseils juridiques et fiscaux, comptables, commissaires priseurs et notaires, sont tenus de prélever à la source pour le compte du Trésor public, une retenue de 25% sur 30% des rémunérations brutes versées. »

ARTICLE 9

Aménagement du dispositif de l’Impôt synthétique

1/ Le paragraphe 1er de l’article 78 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« Le montant de l’Impôt dû est fixé à partir des éléments contenus dans la déclaration du contribuable.
Le chiffre d’affaire annuel servant de base à la fixation de l’Impôt exigible est celui qui a été déclaré par le contribuable ou retenu par le service des Impôts après instruction du dossier du contribuable. Lors de cette instruction, le service des Impôts devra apprécier notamment les chiffres d’affaires des années précédentes, la nature de l’activité, les achats de marchandises, le taux de marge du secteur d’activité, les stocks, les frais généraux, l’importance des locaux, le matériel d’exploitation et le personnel utilisés et la clientèle. »
2/ Le paragraphe 1er de l’article 79 et l’article 81 du code général des Impôts sont abrogés.

ARTICLE 10

Mesures d’encouragement à l’épargne de longue durée

1/ L’article 193 – 2e du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Toutefois, en ce concerne les intérêts, arrérages, et autres produits de dépôts et des comptes courants visés à l’article 192 précédent, ouverts dans les écritures d’un banquier ou d’une maison de banque, d’un agent de change ou d’un courtier en valeurs mobilières, établis en Côte d’Ivoire, ce taux est ramené comme suit :



a) Compte des dépôts

échéance des comptes de dépôts
particuliers
Entreprises
inférieure ou égale à 1 an
13,5%
16,5%
supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans
10%
10%
supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans
5%
5%
supérieure à 5 ans
1%
1%

b) Compte courant

- Particuliers : 13,5%
- Entreprises, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales : 16,5%

2/ Le 3e de l’article 193 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
Remplacer le groupe de mots « le taux est réduit de moitié pour : »
Par le groupe de mots « le taux de 13,5% ou 16,5% visés aux a) et b) précédents sont réduits de moitié pour : »
3/ l’article 182-3 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« 2% pour tous les produits, lots et primes de remboursements payés aux porteurs d’obligations émises en Côte d’Ivoire et remboursables en cinq ans au moins. »

4/ L’article 243 du code général des Impôts est complété in fine comme suit :
« 7° il est appliqué un abattement sur les intérêts, aréages et autres produits de dépôts visés à l’article 192 du code, ouvert dans les écritures d’un banquier ou d’une maison de banque, d’un agent de change ou d’un courtier en valeurs mobilières, établis en Côte d’Ivoire .
Les taux sont fixés comme suit :

Echéance des comptes de dépôts
Abattement
Supérieure à 1an ou égale à 3 ans
25%
Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans
50%
Supérieure à 5 ans
90%

8° Un abattement de 50% est appliqué sur les produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs d’obligations émises en Côte d’Ivoire et remboursable en cinq ans au moins. »
5/ Il est créé un 6- à l’article 4B du code général des Impôts, rédigé ainsi qu’il suit :
« 6- les intérêts des prêts accordés aux petites et moyennes entreprises pare les établissements bancaires pour leur équipement industriel et informatique à hauteur de 50% à condition que la durée du crédit soit supérieure à trois ans. »

ARTICLE 11

Reforme de l’Impôt général sur le revenu

1) Le b) de l’article 51 du code général des Impôts est abrogé.

Le paragraphe 7° de l’article 61 du code général des Impôts est modifié comme suit :

Remplacer « -Produits du palmier…………..2%
« - Produits hévéicoles………………2%
Par « - Produits du palmier……………...1,5%
La suite sans changement.

3/ Supprimer la deuxième phrase de l’article du code général des Impôts.

4/ L’article 91 du code général des Impôts est abrogé
5/ A l’alinéa premier de l’article 119 du code général des Impôts, supprimer le membre de phrase « déduction faite d’un abattement forfaire de 20%
6/ Il est créé entre le premier et le 2eme alinéas de l’article 119 du code général des Impôts un alinéa rédigé comme suit :
« en ce qui concerne les salaires des entreprises agricoles autres que ceux visés à l’article 148 du présent code, qui sont soumis au paiement des Impôts sur les traitements et salaires, il sera appliqué un abattement forfaire mensuel de 60 000 francs sur le montant net de leurs revenus imposables. »
7/ L’alinéa 2 de l’article 120 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

Les taux applicables au revenu net annuel Imposable sont fixés, d’une façon progressive, pour chaque tranche de revenu déterminé, à partir du barème prévu à l’article 251 du code général des Impôts. »

8/ Le 5 de l’article 127 du code général des Impôts est supprimé
9/ L’article 238 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« Le bénéficiaire du revenu est imposé à titre individuel sur ce revenu.

Par dérogation à ce principe, sur option du contribuable notifié au service compétent, l’imposition peut porter sur les revenus du foyer.
Dans ce cas, le chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que ceux de sa femme et de ses enfants mineurs, majeurs incapables, étudiants habitants avec lui.

Toutefois, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants mineurs, majeurs incapables, étudiants, lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante. »

10/ Le paragraphe 2 de l’article 239 du code général des Impôts est supprimé
11/ Le paragraphe 3 de l’article 241 du code général des Impôts est supprimé
12/ Le paragraphe 9 de l’article 242 du code général des Impôts est supprimé
13/ L’article 243 du code général des Impôts est modifié comme suit

- Au paragraphe 2°, remplacer « des articles 246 et 252 » par « de l’article 246 ».
- Il est créé un nouvel alinéa entre l’alinéa premier et le second alinéa du paragraphe 3°, rédigé comme suit :

« Il est appliqué un abattement de 10 000 000 de francs au revenu agricole net imposable. »



- Le paragraphe 4° est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« 4° les revenus provenant des traitements publics et privés, soldes, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, sont déterminés conformément aux articles 110 à 120 du présent Code »
- Le paragraphe 5° est complété in fine par un second alinéa rédigé comme suit :

« Le contribuable peut toutefois opter pour un abattement de 6 000 000 de francs sur le montant des revenus fonciers pour la détermination de l’assiette de l’impôt général sur le revenu. »
- Il est créé un paragraphe 6° rédigé comme suit :

Pour les contribuables n’ayant opté pour l’imposition par foyer, les revenus et les charges à prendre en compte pour le calcul de l’impôt, sont ceux que ces contribuables ont personnellement perçus ou supportés. »

14 / l’article 344 du code général des Impôts est complété in fine par le paragraphe suivant :
« pour l’appréciation des éléments du train de vie des contribuables membres d’un foyer et imposés à titre individuel, les revenus forfaitaires prévus au barème ci-dessus, seront divisés par le nombre de membres du foyer souscrivant une déclaration individuelle. »

15/ le premier tiret de l’article 246 du code général des Impôts est complété comme suit :
« Ou par les organismes d’intermédiation pour le compte desdites sociétés ».

16/ Les articles 247 à 250 du code général des Impôts sont abrogés.
17/ L’article 251 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les taux applicables au revenu net annuel imposable sont fixés, d’une façon progressive, pour chaque tranche de revenu déterminé comme suit ».


Revenus compris entre

1000 et 2 200 000 francs 2%
2 201 000 et 5 20 000 22%
9 601 000 et 12 600 000 24%
9 601 000 et 12 600 000 26%
12 601 000 et 15 000 000 30%
15 001 000 et 19 750 000 32%
19 751 000 et 24 000 000 34%
24 001 000 et au-dessus 36%

Lorsque le foyer exerce l’option prévue à l’article 238 du présent code, l’impôt net a acquitter déterminé par l’application du barème ci-dessus est réduit de 10%

18 / L’article 252 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Sont déductibles de l’impôt général sur le revenu :
- L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières acquitté ;
- Le prélèvement à la source à titre d’acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel, prévu à l’article 23 de l’annexe fiscale à la loi n° 2005-161 du 27 avril 2005 ;
- Tous impôts directs et taxes assimilées, acquittés par le contribuable au cours de l’année précédente.

En tout état de cause, le montant de l’impôt général sur le revenu ne peut être inférieur à la somme des impôts cédulaires acquittés.

19/ L’article 255 du code général des Impôts est modifié comme suit :
- L’alinéa premier du paragraphe 2° est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« L’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères retenu à la source par l’employeur, dispense le salarié de souscrire la déclaration d’impôt général sur le revenu, lorsque le salaire constitue sa seule source de revenu. »

- Dans le deuxième alinéa du paragraphe 2°, supprimer le membre de phrase « , dans cette hypothèse, le nombre de parts à prendre en considération est celui qui découlerait de l’application du régime de la retenue à la source. »
- Au paragraphe 3° supprimer le b).

20/ Dans les paragraphes 3° et 5° de l’article 256 du code général des Impôts, supprimer le membre de phrase «, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 250 ci-dessus ».
21/ Dans le deuxième paragraphe de l’article 257 du code général des Impôts, remplacer « compte tenu d’une seule part » par « au taux prévu au dernier alinéa de l’article de l’article 260 du présent code ».
22/ L’article 258 du code général des Impôts est abrogé.
23/ l’article 314 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé ainsi qu’il suit :
« L’impôt général sur le revenu est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, les paiements sont effectués en deux fractions égales aux échéances suivantes :
- la première moitié, au plus tard le 15 juillet ;
- la deuxième moitié, au plus tard le 15 Octobre. »

24/ Les articles 316, 317, 319 et 320 du Code général des Impôts sont supprimés.
25/ L’article 318 du Code

ANNEXE FISCALE
A la loi de finances de l’année 2007

ARTICLE PREMIER
Précision des règles de territorialité en matière de TVA

L’article 351 du code général des impôts est complété en fine comme suit :

« Les prestations des services exécutées en Côte d’Ivoire mais utilisées dans un autre pays ne sont pas imposables en Côte d’Ivoire »

ARTICLE 2

Aménagement des règles de reversement du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sur la fourniture d’électricité

Le 2e de l’article 2 de l’ordonnance n° 20006705 DU 13 septembre 2000 est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« 2e la Direction générale des impôts est tenue, dans les quinze premiers jours du mois, de prélever sur les produits de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes et fournitures d’électricité, une somme égale au montant de la taxe appliquée au taux de 11,11%. La fraction ainsi prélevée doit être réservée dans un compte « Redevance Autorité Concédante » du secteur de l’électricité ou vert à cet effet dans les livres de la banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. »

ARTICLE 3

Aménagement de la base d’imposition aux droits d’accises des boissons alcoolisées et des tabacs importés

1/ L’alinéa 4 de l’article 419 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« 4 – Pour l’application des alinéas 1 et 2 ci dessus, le prix de vente hors taxe s’étend du prix de revient hors taxes sortie usine pour les produits fabriqués localement.
En ce qui concerne les produits importés, la base est déterminée d’après la valeur taxable en douanes augmentée de tous les droits et taxes de douanes à l’exécution de la TVA, majorée de 25%. »

2/ L’alinéa 3 du 3e de l’article 1085 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Pour l’application de la disposition ci-dessus, le prix de vente hors taxes s’étend du prix de revient hors taxes sortie usine pour les produits fabriqués localement.
En ce qui concerne les produits importés, la base imposable est déterminée d’après la valeur taxable en douanes augmentée de tous les droits et taxes de douanes à l’exclusion de la TVA, majorée de 25%



ARTICLE 4rmin

Déductibilité des provisions techniques des compagnies d’assurances

Le paragraphe E de l’article 18 du code général des Impôts est complété par un alinéa 5e rédigé comme suit :
« Les provisions constituées par les compagnies d’assurances destinées à faire face aux sinistres tardifs et aux annulations de primes, à condition que ces provisions soient déterminées conformément à la méthode de la cadence prévue par les règles prudentielles de la conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA). »

ARTICLE 5
Précision relative aux règles d’amortissement en faveur des entreprises concessionnaires de services publics

Le deuxième tiret de l’article 18-C-1e du code général des Impôts est modifiés et nouvellement rédigé comme suit :

« Les matériels spécifiques à la téléphonie acquis par les entreprises concessionnaires de service public de téléphonie ou titulaire d’une licence d’exploitation. »

ARTICLE 6

Régime fiscal particulier des opérations de fusion entre une société mère et sa filiale détenue à 100%

Il est créé dans le code général des Impôts un article 27 bis rédigé comme suit :

« Lorsque la dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associe, sans qu’il y ait lieu à liquidation conformément aux dispositions de l’article 201 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, le régime fiscal suivant s’applique :

- Transfert des déficits fiscaux et des amortissements réputés différés de la filiale à la société mère :
- Transfert des avantages fiscaux et crédits d’Impôts de la filiale à la société mère ;
- Exonération de l’Impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur le boni de dissolution éventuel.

Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’autorisation du Directeur général des Impôts après contrôle de la sincérité des déficits provenant de l’entreprise dissoute. »

ARTICLE 7

Aménagement des règles d’imposition simplifiée des bénéfices des structures d’appui et de gestion de certaines filières agricoles

Le deuxième alinéa de l’article 62 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Le taux de ce prélèvement est de 7% assis sur les sommes perçues par les structures visées à l’alinéa ci-dessus.
Est toutefois exclue de la base du prélèvement, la quote-part des sommes susvisées destinées à être rétrocédée à l’Etat ou à d’autres organismes publics ou privés.
Le prélèvement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sanctions et sûretés que l’Impôt sur les bénéfices dont il est libératoire. »

ARTICLE 8

Précision relative à l’obligation de retenue à la source en matière d’Impôt sur les bénéfices au titre des rémunérations, commissions et ristournes versées à certaines professions indépendantes.

L’alinéa 1er de l’article 98 du code général des Impôts est nouvellement rédigé comme suit :
« Les personnes, ainsi que les organismes publics ou privés quels que soient leur forme juridique et leur régime fiscal, qui versent des sommes à titre de rémunérations aux avocats, huissiers de justice, conseils juridiques et fiscaux, comptables, commissaires priseurs et notaires, sont tenus de prélever à la source pour le compte du Trésor public, une retenue de 25% sur 30% des rémunérations brutes versées. »

ARTICLE 9

Aménagement du dispositif de l’Impôt synthétique

1/ Le paragraphe 1er de l’article 78 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« Le montant de l’Impôt dû est fixé à partir des éléments contenus dans la déclaration du contribuable.
Le chiffre d’affaire annuel servant de base à la fixation de l’Impôt exigible est celui qui a été déclaré par le contribuable ou retenu par le service des Impôts après instruction du dossier du contribuable. Lors de cette instruction, le service des Impôts devra apprécier notamment les chiffres d’affaires des années précédentes, la nature de l’activité, les achats de marchandises, le taux de marge du secteur d’activité, les stocks, les frais généraux, l’importance des locaux, le matériel d’exploitation et le personnel utilisés et la clientèle. »
2/ Le paragraphe 1er de l’article 79 et l’article 81 du code général des Impôts sont abrogés.

ARTICLE 10

Mesures d’encouragement à l’épargne de longue durée

1/ L’article 193 – 2e du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Toutefois, en ce concerne les intérêts, arrérages, et autres produits de dépôts et des comptes courants visés à l’article 192 précédent, ouverts dans les écritures d’un banquier ou d’une maison de banque, d’un agent de change ou d’un courtier en valeurs mobilières, établis en Côte d’Ivoire, ce taux est ramené comme suit :



a) Compte des dépôts

échéance des comptes de dépôts
particuliers
Entreprises
inférieure ou égale à 1 an
13,5%
16,5%
supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans
10%
10%
supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans
5%
5%
supérieure à 5 ans
1%
1%

b) Compte courant

- Particuliers : 13,5%
- Entreprises, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales : 16,5%

2/ Le 3e de l’article 193 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
Remplacer le groupe de mots « le taux est réduit de moitié pour : »
Par le groupe de mots « le taux de 13,5% ou 16,5% visés aux a) et b) précédents sont réduits de moitié pour : »
3/ l’article 182-3 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« 2% pour tous les produits, lots et primes de remboursements payés aux porteurs d’obligations émises en Côte d’Ivoire et remboursables en cinq ans au moins. »

4/ L’article 243 du code général des Impôts est complété in fine comme suit :
« 7° il est appliqué un abattement sur les intérêts, aréages et autres produits de dépôts visés à l’article 192 du code, ouvert dans les écritures d’un banquier ou d’une maison de banque, d’un agent de change ou d’un courtier en valeurs mobilières, établis en Côte d’Ivoire .
Les taux sont fixés comme suit :

Echéance des comptes de dépôts
Abattement
Supérieure à 1an ou égale à 3 ans
25%
Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans
50%
Supérieure à 5 ans
90%

8° Un abattement de 50% est appliqué sur les produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs d’obligations émises en Côte d’Ivoire et remboursable en cinq ans au moins. »
5/ Il est créé un 6- à l’article 4B du code général des Impôts, rédigé ainsi qu’il suit :
« 6- les intérêts des prêts accordés aux petites et moyennes entreprises pare les établissements bancaires pour leur équipement industriel et informatique à hauteur de 50% à condition que la durée du crédit soit supérieure à trois ans. »

ARTICLE 11

Reforme de l’Impôt général sur le revenu

1) Le b) de l’article 51 du code général des Impôts est abrogé.

Le paragraphe 7° de l’article 61 du code général des Impôts est modifié comme suit :

Remplacer « -Produits du palmier…………..2%
« - Produits hévéicoles………………2%
Par « - Produits du palmier……………...1,5%
La suite sans changement.

3/ Supprimer la deuxième phrase de l’article du code général des Impôts.

4/ L’article 91 du code général des Impôts est abrogé
5/ A l’alinéa premier de l’article 119 du code général des Impôts, supprimer le membre de phrase « déduction faite d’un abattement forfaire de 20%
6/ Il est créé entre le premier et le 2eme alinéas de l’article 119 du code général des Impôts un alinéa rédigé comme suit :
« en ce qui concerne les salaires des entreprises agricoles autres que ceux visés à l’article 148 du présent code, qui sont soumis au paiement des Impôts sur les traitements et salaires, il sera appliqué un abattement forfaire mensuel de 60 000 francs sur le montant net de leurs revenus imposables. »
7/ L’alinéa 2 de l’article 120 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

Les taux applicables au revenu net annuel Imposable sont fixés, d’une façon progressive, pour chaque tranche de revenu déterminé, à partir du barème prévu à l’article 251 du code général des Impôts. »

8/ Le 5 de l’article 127 du code général des Impôts est supprimé
9/ L’article 238 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« Le bénéficiaire du revenu est imposé à titre individuel sur ce revenu.

Par dérogation à ce principe, sur option du contribuable notifié au service compétent, l’imposition peut porter sur les revenus du foyer.
Dans ce cas, le chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que ceux de sa femme et de ses enfants mineurs, majeurs incapables, étudiants habitants avec lui.

Toutefois, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants mineurs, majeurs incapables, étudiants, lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante. »

10/ Le paragraphe 2 de l’article 239 du code général des Impôts est supprimé
11/ Le paragraphe 3 de l’article 241 du code général des Impôts est supprimé
12/ Le paragraphe 9 de l’article 242 du code général des Impôts est supprimé
13/ L’article 243 du code général des Impôts est modifié comme suit

- Au paragraphe 2°, remplacer « des articles 246 et 252 » par « de l’article 246 ».
- Il est créé un nouvel alinéa entre l’alinéa premier et le second alinéa du paragraphe 3°, rédigé comme suit :

« Il est appliqué un abattement de 10 000 000 de francs au revenu agricole net imposable. »



- Le paragraphe 4° est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« 4° les revenus provenant des traitements publics et privés, soldes, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, sont déterminés conformément aux articles 110 à 120 du présent Code »
- Le paragraphe 5° est complété in fine par un second alinéa rédigé comme suit :

« Le contribuable peut toutefois opter pour un abattement de 6 000 000 de francs sur le montant des revenus fonciers pour la détermination de l’assiette de l’impôt général sur le revenu. »
- Il est créé un paragraphe 6° rédigé comme suit :

Pour les contribuables n’ayant opté pour l’imposition par foyer, les revenus et les charges à prendre en compte pour le calcul de l’impôt, sont ceux que ces contribuables ont personnellement perçus ou supportés. »

14 / l’article 344 du code général des Impôts est complété in fine par le paragraphe suivant :
« pour l’appréciation des éléments du train de vie des contribuables membres d’un foyer et imposés à titre individuel, les revenus forfaitaires prévus au barème ci-dessus, seront divisés par le nombre de membres du foyer souscrivant une déclaration individuelle. »

15/ le premier tiret de l’article 246 du code général des Impôts est complété comme suit :
« Ou par les organismes d’intermédiation pour le compte desdites sociétés ».

16/ Les articles 247 à 250 du code général des Impôts sont abrogés.
17/ L’article 251 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les taux applicables au revenu net annuel imposable sont fixés, d’une façon progressive, pour chaque tranche de revenu déterminé comme suit ».


Revenus compris entre

1000 et 2 200 000 francs 2%
2 201 000 et 5 20 000 22%
9 601 000 et 12 600 000 24%
9 601 000 et 12 600 000 26%
12 601 000 et 15 000 000 30%
15 001 000 et 19 750 000 32%
19 751 000 et 24 000 000 34%
24 001 000 et au-dessus 36%

Lorsque le foyer exerce l’option prévue à l’article 238 du présent code, l’impôt net a acquitter déterminé par l’application du barème ci-dessus est réduit de 10%

18 / L’article 252 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Sont déductibles de l’impôt général sur le revenu :
- L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières acquitté ;
- Le prélèvement à la source à titre d’acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel, prévu à l’article 23 de l’annexe fiscale à la loi n° 2005-161 du 27 avril 2005 ;
- Tous impôts directs et taxes assimilées, acquittés par le contribuable au cours de l’année précédente.

En tout état de cause, le montant de l’impôt général sur le revenu ne peut être inférieur à la somme des impôts cédulaires acquittés.

19/ L’article 255 du code général des Impôts est modifié comme suit :
- L’alinéa premier du paragraphe 2° est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« L’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères retenu à la source par l’employeur, dispense le salarié de souscrire la déclaration d’impôt général sur le revenu, lorsque le salaire constitue sa seule source de revenu. »

- Dans le deuxième alinéa du paragraphe 2°, supprimer le membre de phrase « , dans cette hypothèse, le nombre de parts à prendre en considération est celui qui découlerait de l’application du régime de la retenue à la source. »
- Au paragraphe 3° supprimer le b).

20/ Dans les paragraphes 3° et 5° de l’article 256 du code général des Impôts, supprimer le membre de phrase «, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 250 ci-dessus ».
21/ Dans le deuxième paragraphe de l’article 257 du code général des Impôts, remplacer « compte tenu d’une seule part » par « au taux prévu au dernier alinéa de l’article de l’article 260 du présent code ».
22/ L’article 258 du code général des Impôts est abrogé.
23/ l’article 314 du code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé ainsi qu’il suit :
« L’impôt général sur le revenu est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, les paiements sont effectués en deux fractions égales aux échéances suivantes :
- la première moitié, au plus tard le 15 juillet ;
- la deuxième moitié, au plus tard le 15 Octobre. »

24/ Les articles 316, 317, 319 et 320 du Code général des Impôts sont supprimés.
25/ L’article 318 du Code